TA1052ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200060_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 janvier 2022 et le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'Université des Antilles sur la demande qu'il lui a adressée le 19 octobre 2021 et tendant à la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée et de bulletins de paie pour la période du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, ainsi qu'à la prise en compte de la période de travail supplémentaire dans le calcul de ses indemnités de chômage ; 2°) d'enjoindre à l'Université des Antilles de lui délivrer une nouvelle attestation Pôle emploi tenant compte du rappel de salaires des onze mois allant du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Université des Antilles de lui remettre un bulletin de paie pour chacun des onze mois d'arriérés de salaires payés du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2021, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Université des Antilles de prendre en compte le rappel de salaires des onze mois allant du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018 pour la période de référence pour le calcul des indemnités chômage, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Il soutient que : - en refusant de lui délivrer une attestation Pôle emploi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance de l'article R. 1234-9 du code travail, dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi et que l'absence de délivrance de cette attestation le prive d'une partie des indemnités auxquelles il a le droit ; - en refusant de lui remettre les bulletins de paies sollicités, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance de l'article L. 3243-2 du code travail, dès lors que son employeur est tenu de lui remettre ses bulletins de paye par tous moyens et, qu'en cette absence, il se trouve privé d'une partie des indemnités auxquelles il a le droit et ne peut pas effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de ses revenus auprès de l'administration fiscale ; - la circonstance que l'Université des Antilles n'aurait pas fait transiter le versement de son traitement sur le logiciel dédié, ni opéré le précompte des cotisations salariales sur ces sommes, ne fait pas obstacle à la régularisation de cette situation et à la délivrance des documents sollicités. La procédure a été communiquée au président de l'Université des Antilles, qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 13 mars 2023. Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1901478 du 1er avril 2021, par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 21 août 2019 par laquelle le président de l'Université des Antilles a implicitement refusé de verser à M. B les sommes demandées correspondant à son traitement pour la période du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018 et a renvoyé M. B devant l'Université des Antilles pour le calcul et la liquidation de sa créance correspondant à son traitement pour la période du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, sous réserve des paiements qui auraient déjà été effectués ; - l'ordonnance n° 2200061 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant à la délivrance d'une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de paye, prise par le président de l'université des Antilles, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a enjoint à l'université des Antilles, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance de remettre à M. B une nouvelle attestation Pôle emploi tenant compte du rappel de salaires des 11 mois allant du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, ainsi qu'un bulletin de paie pour chacun des onze mois d'arriérés de salaires payés du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2021, et que le calcul des indemnités de chômage dues à M. B prenne en compte ce rappel de salaire ; - le jugement n° 2201376 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Université des Antilles s'il n'est pas justifié, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de l'exécution de l'ordonnance n° 2200061 du 14 février 2022. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur des universités, affecté à l'Université des Antilles, a fait l'objet d'une décision du 8 juin 2016 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche pendant une durée de cinq ans, assortie de la privation de la totalité du traitement. Toutefois, saisi en cassation par M. B, le Conseil d'Etat a prononcé, par une décision n° 404771 - 406014 du 8 novembre 2017, l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 juin 2016, et a renvoyé l'affaire à la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'Université des Antilles a par voie de conséquence procédé à la réintégration de M. B. Par une décision du 18 septembre 2018, la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à l'encontre de M. B une sanction de révocation. Par courrier du 21 juin 2019, M. B a demandé au président de l'Université des Antilles le versement de sa rémunération pour la période du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018. Le silence gardé par le président de l'Université pendant deux mois suivant la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision par laquelle le président de l'Université des Antilles avait implicitement refusé de verser à M. B les sommes demandées correspondant à son traitement pour la période du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, en raison du service fait sur cette période, et a renvoyé l'intéressé devant l'Université des Antilles pour le calcul et la liquidation de sa créance correspondant à son traitement pour cette période. Par un courrier reçu le 19 octobre 2021, M. B a demandé au président de l'Université des Antilles de lui délivrer une nouvelle attestation Pôle Emploi rectifiée en prenant en compte la période de service fait du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, ainsi que la remise de ses bulletins de paie pour la période du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, ainsi que la prise en compte de la période de travail supplémentaire dans le calcul de ses indemnités de chômage. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du président de l'Université des Antilles. 2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'Université des Antilles Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 juillet 2023
DTA_1901478_20230720TA10516 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200060_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200060_20240516