TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200061_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 juin 2022 et le 31 août 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a délivré un permis de construire à Mme A B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours reçu le 18 février 2022. Il soutient que la décision méconnaît l'article 46-1 du code de l'urbanisme de Saint-Martin dès lors que la demanderesse n'a pas eu recours à un architecte. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. La procédure a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin et à Mme B, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme de Saint-Martin ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 janvier 2022, transmis au contrôle de légalité le 10 février 2022, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a, au nom de la collectivité, délivré un permis de démolir une maison existante et de construire un bâtiment nouveau comprenant de deux appartements à Mme B, sur la parcelle cadastrée BM 233, située au 17A rue chirurgien sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Par un courrier reçu le 18 février 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a demandé au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin de retirer le permis de construire litigieux avant le 26 avril 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a accordé un permis de construire à Mme B, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 46-1 du code de l'urbanisme de Saint-Martin : " La déclaration préalable portant sur une construction et la demande de permis de construire ne peuvent être instruites que si la personne qui désire entreprendre des travaux a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural. ". Aux termes de l'article 46-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 46-1, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : 1° une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article 54-7, majorée de la surface couverte non constitutive de surface de plancher, n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés ; (). ". Aux termes de l'article 54-7 du même code : " La surface de plancher de la construction mentionnée au 1° de l'article 54-6 est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. ". Si, en vertu de l'article 54-7 du code de l'urbanisme de Saint-Martin, la surface de plancher correspond à chaque niveau clos et couvert, il ressort des termes l'article 46-2 du même code que les surfaces couvertes et non closes doivent également être prises en compte dans le calcul de la surface nécessitant le recours à un architecte en tant que surfaces couvertes non constitutives de surface de plancher. 3. En l'espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par Mme B qu'elle a déclaré vouloir créer une surface plancher habitable de 138 m² et que le permis de construire litigieux a été délivré à Mme B pour cette surface déclarée. Toutefois, il ressort de l'annexe I jointe à ce dossier que le bâtiment autorisé a une surface d'emprise au sol de 226m² en ce que, notamment, une partie de ce bâtiment, non comprise dans la surface plancher car non close, se constitue de coursives non closes mais couvertes. Par suite, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est fondé à soutenir que la demande de permis de construire était soumise aux dispositions de l'article 46-1 du code de l'urbanisme de Saint-Martin qui imposent que le projet architectural soit établi par un architecte. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré à Mme B le 26 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a accordé un permis de construire à Mme B et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 18 février 2022 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à la collectivité de Saint-Martin et à Mme A B. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé J. C Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200061_20221013
Données disponibles
- Texte intégral