TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200061_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme C A B, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B soutient que le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivés, pris en méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entachés d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 18 janvier 2022, n'a pas produit d'observations. Il a présenté une pièce les 4 et 11 mai 2023. Par un courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé valable du 21 avril au 20 octobre 2023. Par un mémoire en défense présenté le 12 mai 2023 sous l'intitulé " mémoire en non-lieu ", le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante dominicaine, conteste l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme A B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 21 avril au 20 octobre 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de Mme A B sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En dépit des demandes de régularisation adressées les 11 avril et 5 mai 2023, Mme A B n'a pas produit l'intégralité de son mémoire introductif d'instance, dont les pages 7 et suivantes sont manquantes. Ses conclusions tendant à l'annulation du refus de l'admettre au séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 23 juin 2020 par le préfet de la Guyane. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200061_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel