TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200062_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 21 juin et 12 septembre 2022, Mme A E épouse D et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 169 150 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à raison de la plus-value de cession d'actions de la société Voodoo. M. et Mme D soutiennent que c'est à tort que l'administration a estimé que M. D exerçait son activité au sein de la société Voodoo depuis moins de trois ans à la date de la cession des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise alors qu'il en est le dirigeant depuis 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 29 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que le moyen soulevé par M. et Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F C, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - et les observations de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont cédé, par deux actes du 15 mai 2018, à la société Stan Holding, respectivement 21 600 et 2400 actions de la société Voodoo au prix de 8 929 960,69 euros et 992 218 euros. Ils ont en conséquence mentionné dans leur déclaration de revenu au titre de l'année 2018 une plus-value imposable de 9 922 178 euros. Ils ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux s'élevant à la somme totale de 3 350 718 euros. Par réclamation du 23 avril 2020, ils ont sollicité la rectification de leur déclaration en vue d'obtenir la déduction de la plus-value réalisée par Mme D de la valeur déclarée de ses actions lorsque M. D lui en a fait donation. Dans la décision d'admission partielle du 29 novembre 2021, l'administration a accepté de réduire à la somme de 9 euros la plus-value réalisée par Mme D mais a porté de 12,8 % à 30 % le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée par M. D au motif qu'il était salarié de la société Voodoo depuis moins de trois ans à la date de cession des actions. La contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux assignés à M. et Mme D au titre de l'année 2018 ont, par suite, été réduits à hauteur des sommes respectives de 39 993 euros et 171 971 euros. En revanche, la cotisation d'impôt sur le revenu des époux D au titre de la même année a été augmentée de 41 369 euros pour la porter à la somme de 1 311 408 euros. Les contribuables ont, par suite, bénéficié d'un dégrèvement des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2018 s'élevant à la somme de 170 595 euros. M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la différence entre leurs prétentions initiales, tendant à l'obtention d'un dégrèvement de 339 945 euros, et le montant dégrevé par le service, soit une somme en litige de 169 150 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la réduction des impositions qui lui ont été assignées conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé. 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, que leurs cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018 correspondent aux bases qu'ils ont eux-mêmes déclarées. Il s'ensuit qu'ils supportent la charge, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions qu'ils contestent. 4. En second lieu, aux termes de l'article 163 bis G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " I.-Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et au taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons depuis moins de trois ans à la date de la cession II.-Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ". 5. Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, que l'attribution de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise est réservée aux membres du personnel salarié des entreprises éligibles à ce dispositif et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et qu'ainsi la condition relative à la durée de détention de trois ans de ces titres doit s'apprécier uniquement au regard d'une activité salariée au sein de l'entreprise émettrice. 6. M. et Mme D font valoir que M. D a été nommé directeur général délégué de la société Studio Cadet, à laquelle a succédé la société Voodoo, par l'assemblée générale extraordinaire de la société Studio Cadet qui s'est tenue le 1er octobre 2013. Toutefois, les fiches de paie des mois de janvier à juin 2018 faisant apparaître une date d'ancienneté au 13 avril 2013, d'ailleurs antérieure à sa nomination par l'assemblée générale de la société, ne peuvent suffire à établir que les fonctions de M. D étaient rémunérées depuis l'année 2013 et que l'intéressé était soumis au régime fiscal des salariés. Il résulte au contraire des déclarations de revenus de M. D au titre des années 2013 à 2016 et de M. et Mme D pour les revenus de l'année 2017, que M. D a été uniquement salarié de La Poste en 2013, inscrit à Pôle emploi en 2014 et salarié de la société Pixmix en 2015 et une partie de l'année 2016, et qu'il n'a commencé à percevoir des salaires de la société Voodoo que pendant l'année 2016 et en 2017. Il s'ensuit qu'à supposer même que M. D ait continué d'exercer des fonctions de dirigeant au sein de la société Studio Cadet et de la société Voodoo depuis l'année 2013, il ne justifiait pas, à la date de la cession en litige, le 15 mai 2018, de trois ans au moins d'activité salariée au sein de la société Voodoo. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis la plus-value dégagée à l'occasion de cette cession à l'impôt sur le revenu au taux de 30 % en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 163 bis G du code général des impôts. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D et M. B D et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2200062_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel