TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200062_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire: - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. B. Par ordonnance en date du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 31 décembre 1970, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2000 selon ses déclarations. Il a sollicité le 13 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté du 14 décembre 2021 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Cet arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé pour lesquelles le préfet a estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il indique également que M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, stables et intenses et qu'il ne peut se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité. Il indique aussi les raisons pour lesquelles l'intéressé ne peut pas bénéficier d'une admission au séjour par la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " en application des stipulations du b) de l'article 7 de cet accord et celles pour lesquelles il ne peut pas bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Il mentionne les raisons pour lesquelles sa décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ces stipulations dès lors qu'il serait présent de manière continue sur le territoire national depuis octobre 2000. En se bornant cependant à produire une lettre datée du 19 juillet 2011 sollicitant auprès de son opérateur téléphonique l'historique de ses appels, il ne justifie pas du caractère continu de sa présence sur le territoire français en 2011. De même, les éléments qu'il produit ne sont pas suffisamment nombreux et probants pour attester de sa présence en France au titre de l'année 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 8. M. B soutient résider en France de manière continue depuis le mois d'octobre 2000 où il a fixé le centre de ses attaches familiales dès lors que son père, titulaire d'un certificat de résidence et ses deux demi-sœurs et son demi-frère, ressortissants français, y résident. Toutefois, d'une part, M. B, qui se borne à produire leurs certificats de résidence et cartes nationales d'identité, ne justifie pas de la nature des liens qu'il entretient avec son père, ses demi-sœurs et son demi-frère. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans à tout le moins. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, et nonobstant la durée de son séjour en France qui ne saurait suffire à elle seule à la supposée même avérée, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué en litige que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'un an de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé est célibataire, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 9 novembre 2018. Toutefois, M. B est présent sur le territoire français à tout le moins depuis huit ans à la date de la décision attaquée, son père et une partie de sa fratrie résident sur le territoire français et il n'est ni établi ni même allégué par le préfet des Hauts-de-Seine que l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en édictant cette décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 décembre 2021 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 décembre 2021 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur Signé C. BELLITY La présidente, Signé H. LE GRIELLa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200062_20221025
Données disponibles
- Texte intégral