TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200062_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 360,36 euros. Mme B soutient qu'elle n'est pas responsable de l'erreur de déclaration mais qu'il s'agit d'un dysfonctionnement du logiciel de la CAF du Jura lors du réexamen de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que la commission de recours amiable a accordé une remise d'indu de 50% à Mme B et que celle-ci ne peut obtenir une remise supérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 octobre 2021, la CAF du Jura a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant total de 360,36 euros, laquelle a demandé une remise gracieuse de sa dette par courrier du 25 octobre 2021. Par une décision du 17 décembre 2021, le directeur de la CAF du Jura a rejeté sa demande. Par le présent recours, Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement des écritures du directeur de la CAF du Jura en défense et de la décision du 23 janvier 2023 accordant une remise partielle de l'indu en cause, à hauteur de 50 % correspondant à un montant de 180,18 euros, que le litige a perdu son objet dans cette dernière mesure. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que, lors du dépôt de la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés du concubin de Mme B, les droits de la requérante ont été recalculés et un indu de 360,36 euros est apparu. Si Mme B n'est pas responsable de l'indu en litige, il n'en demeure pas moins que son quotient familial s'élève à 1 184 euros et qu'elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit être dans l'impossibilité de rembourser la somme laissée à sa charge. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Jura sur la précarité de sa situation, le directeur de la CAF du Jura, en refusant de lui accorder une remise de dette totale pour un indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B à hauteur d'une somme de 180,18 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Jura et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200062_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel