TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200063_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 juin 2022 et le 31 août 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler la délibération du 19 décembre 2021 par laquelle le conseil territorial de Saint-Martin a déterminé les modalités de calcul des indemnités des membres du conseil économique, social et culturel de la collectivité de Saint-Martin, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours reçu le 21 février 2022. Il soutient que la délibération déférée méconnaît les dispositions de l'article L. 6323-4 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle prévoit une indemnisation mensuelle et modulable des membres du conseil économique, social et culturel. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. La procédure a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération CT 40-07-2021 du 19 décembre 2021, transmise au contrôle de légalité le 21 décembre 2021, le conseil territorial de Saint-Martin a fixé de nouvelles modalités de calcul des indemnités des membres du conseil économique, social et culturel de la collectivité de Saint-Martin. Par un courrier reçu le 21 février 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a demandé au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin de retirer la délibération litigieuse. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler cette délibération ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L0 6323-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin ". Aux termes de l'article L. 6323-4 du même code : " Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées que les membres du conseil économique, social et culturel ne peuvent bénéficier que d'une indemnité journalière dépendant de leur présence aux séances du conseil. En l'espèce, en fixant les modalités de calcul d'une rémunération brute mensuelle de base des membres du conseil économique, social et culturel avec une modulation de cette rémunération en fonction d'un critère de présence aux séances en assemblée plénière et en commission générale, et non d'une indemnité journalière en fonction de leur présence aux séances du conseil, la délibération litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 6323-4 du code général des collectivités territoriales. En outre, le système de diminution forfaitaire de cette rémunération en fonction des absences des membres n'est prévu par aucune des dispositions législatives précitées. Par suite, le préfet délégué est fondé à soutenir qu'en déterminant des modalités de calcul des indemnités mensuelles des membres du conseil, la délibération litigieuse a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 19 décembre 2021 par laquelle le conseil territorial de Saint-Martin a déterminé les modalités de calcul des indemnités des membres du conseil économique, social et culturel de la collectivité et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 21 février 2022 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à la collectivité de Saint-Martin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé J. A Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200063_20221013
Données disponibles
- Texte intégral