TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200063_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens du procès et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- leur auteure est incompétente car elle n'avait pas, à la date de leur édiction, valablement reçu délégation de signature à l'effet de signer pareilles mesures ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'une prise en charge dans son pays d'origine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait eu égard à sa motivation stéréotypée et à l'absence de mention de la situation de la requérante en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à 12h00.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les observations de Me Brel, substituant Me Bachet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née et de nationalité albanaise, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 12 octobre 2018, elle a sollicité le bénéfice de l'asile mais elle a été définitivement déboutée de sa demande le 12 septembre 2019. Par un arrêté du 19 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté ensuite confirmé par un jugement du tribunal n° 1905283 en date du 26 novembre 2019. Le 3 décembre 2020, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger malade. Par un avis du 15 mars 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risques vers son pays d'origine. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 17 janvier 2022, Mme C a été définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 10 mai 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés édictés en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait, par ailleurs, état de la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade de Mme C, de ses conditions d'entrée et de séjour ainsi que de l'absence de risque avéré en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme C ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, si Mme C soutient que l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 mars 2021, par lequel ce dernier a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, entache d'un vice de procédure les décisions attaquées, aucune obligation législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale la communication de cet avis à la requérante. Au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne a produit cet avis à l'instance. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-13 de ce code prévoit notamment que " Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
9. D'une part, l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 15 mars 2021, sur la situation de Mme C, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mme C n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour est entachée à cet égard d'un vice de procédure.
10. D'autre part, il ressort de l'avis du collège de médecins du 15 mars 2021, que le rapport médical relatif à l'état de santé de la requérante a été établi par le Dr A et que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège composé des docteurs Candillier, Gadenne et Ruggieri. Par suite, le second vice de procédure invoqué quant à la composition du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 15 mars 2021, que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester l'appréciation ainsi portée sur son état de santé et sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine par le préfet de la Haute-Garonne, Mme C, qui a levé le secret médical, indique souffrir de métrorragies, et de gonalgies gauches occasionnant une gêne fonctionnelle importante. Elle se prévaut également de deux certificats médicaux établis le 20 juillet 2021 et le 23 juillet 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, par Mme E, sage-femme, et par le docteur H, médecin généraliste, indiquant qu'elle est suivie pour des douleurs au genou et pour métrorragies et sollicite un avis rhumatologique. Ces seuls documents, ainsi que la production d'une convocation au service de rhumatologie à l'hôpital Pierre Paul Riquet le 25 août 2021, ne sont pas susceptibles d'établir que l'absence de ce traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante quant aux difficultés d'accès à ce traitement dans son pays d'origine, est insuffisante pour remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée Par suite, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Mme C fait valoir sa résidence en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée ainsi que la présence de son époux et de ses deux enfants sur le territoire français, en raison de persécutions dans son pays d'origine l'ayant poussée à fuir l'Albanie. Il est toutefois constant que Mme C est arrivée de manière irrégulière sur le territoire français, à l'âge de trente-sept ans, que ses enfants sont soumis à des obligations de quitter le français et que, par suite, sa cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie où réside a minima ses parents. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C avant de prendre la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
19. Eu égard à ce qui est indiqué au point 12, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
23. Si Mme C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, celle-ci précise ses attaches et sa durée de présence en France ainsi que l'existence d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée par la requérante. Si celle-ci se prévaut à nouveau, à l'encontre de cet acte, de son état de santé et de la présence de son époux et de ses deux enfants majeurs sur le territoire français ainsi que de sa durée de présence en France, ces considérations ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant qu'elle ne soit pas interdite de retour sur le territoire français, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, elle ne justifie pas de liens particuliers ni d'une véritable intégration sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle des conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur cette dernière doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de destination.
26. En deuxième lieu, cette décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
28. Si Mme C fait valoir que son retour en Albanie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants faute d'accès aux soins, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'arrêt de sa prise en charge est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit également être écartée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2200063_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel