TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200064_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Morosoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 1er octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise le 6 janvier 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Bamako, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 1er octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 22 décembre 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le recours ayant été formé un mois et demi après le début des cours, la demande de visa est devenue sans objet. 3. La circonstance que la date de début des cours soit dépassée ne prive pas d'objet la demande de visa long séjour pour suivre des études en France. Au surplus, Mme B, qui s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2021/2022 en 4ème année de MBA Comptabilité, Gestion, Finance, était autorisée à entrer en classe jusqu'au 21 février 2022. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu ce motif pour justifier le rejet de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'elle bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200064_20220711
Données disponibles
- Texte intégral