TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200065_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen individuel ;
- est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis médical du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu sa compétence en s'estimant lié par l'avis de l'OFII ;
- méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui a uniquement produit l'avis du collège des médecins de l'OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 6 août 1973 à Alger (Algérie), est entré en France le 26 mars 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. C entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (), le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ".
6. D'une part, si le requérant soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 1er mars 2021, ne lui a pas été communiqué et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de vérifier sa régularité et son contenu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle communication. En tout état de cause, cet avis a été produit par la préfète dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de l'avis du collège de médecin de l'OFII est inopérant.
7. D'autre part, il ne ressort pas des termes des décisions contestées, que la préfète, qui pouvait s'approprier l'avis du collège de médecins de l'OFII, se serait cru liée par l'appréciation que cette instance a portée sur l'état de santé du requérant. En outre, il ressort de ces mêmes termes que la préfète a pris en compte d'autre éléments de fait et de droit pour refuser au requérant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée manque en fait et doit être écarté.
8. Enfin, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. Pour statuer sur la demande de M. C tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité, la préfète du Val-de-Marne s'est référé à l'avis défavorable émis le 1er mars 2021 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, qui indique que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge de l'intéressé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il existe toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soin et que son état de santé lui permet de voyager.
10. Pour contester cette décision, M. C soutient que les soins fournis en Algérie ne sont pas de qualité suffisante et qu'il doit bénéficier d'un suivi régulier en milieu spécialisé compte tenu de sa pathologie cardiaque. A cet effet, il verse au débat deux certificats médicaux, le premier établi le 19 novembre 2021 par un cardiologue et le second le 23 novembre 2021 par un généraliste. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII en ce qui concerne, notamment, l'accès aux soins dont il serait susceptible de bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, par les pièces produites, qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, en l'absence de circonstances particulières, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, a pu à bon droit refuser de délivrer un certificat de résidence à M. C en qualité d'étranger malade.
11. En quatrième lieu, si M. C, qui est entré régulièrement en France le 26 mars 2019 sous couvert d'un visa court séjour, soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour et de son mariage le 10 avril 2021 à Viry-Châtillon à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment sur le territoire national. De plus, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 46 ans et où il peut reconstituer sa cellule familiale accompagnée de son épouse de même nationalité. En outre, il ne justifie pas avoir tissé sur le territoire français des liens intenses, anciens et stables, ni ne fait état d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées au 9° de l'article L. 611-3 de ce code, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 devenu 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il est mentionné aux points précédents, que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé.
15. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200065_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel