TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200065_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B E, représenté par Me Kovac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande de levée de l'exécution d'un arrêté du 21 décembre 2015 portant saisie des armes et munitions qu'il détenait et interdiction de détenir ou d'acquérir des armes de catégories B, C et D ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande dans ce même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 décembre 2015, le préfet de la Haute Saône a ordonné à M. E de se dessaisir de l'arme de catégorie C dont il était en possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de catégories B, C et D. Par un courrier du 3 septembre 2021, réceptionné le 8 septembre suivant, M. E a demandé la levée de l'exécution de cet arrêté. Le préfet de la Haute Saône a rejeté sa demande par une décision du 23 novembre 2021. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir " et aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. () Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône a adopté la décision attaquée en raison du comportement de M. E, incompatible avec la possession d'armes de catégories B, C et D. Le préfet se fonde sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à de multiples reprises entre 2009 et 2013, notamment pour des faits de " violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive " ainsi que d'une nouvelle condamnation, le 23 avril 2016, soit postérieurement à l'arrêté interdisant à l'intéressé de détenir des armes, " pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours en récidive " ayant entraîné une condamnation de l'intéressé à 14 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis. Dans ces conditions, le comportement de M. E doit être regardé comme incompatible avec la possession d'armes de catégorie B, C et D. En conséquence, en refusant de faire droit à la demande présentée le 8 septembre 2021 par M. E, le préfet de la Haute-Saône n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet a refusé de procéder à la levée d'une mesure d'interdiction de possession d'armes, qui vise à maintenir l'ordre public, constitue une mesure de police qui doit dès lors être motivée. 5. La décision attaquée fait référence à des demandes qu'a présentées l'intéressé les 21 octobre 2019 et 16 janvier 2020, lesquelles ont été rejetées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux décisions de rejet auxquelles le préfet fait référence pour motiver la décision attaquée se bornent à indiquer que " les motivations figurant dans votre courrier et le réexamen du dossier de l'intéressé n'ont pas permis de modifier ma décision ". Il s'ensuit que la décision attaquée ne mentionne pas les règles de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et doit être annulée pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 est annulée. Article 2 : L'État versera à M. E une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200065_20230406
Données disponibles
- Texte intégral