TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200065_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français avec délai méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation regard de ses conséquences sur son état et sur celui de son enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France le 10 avril 2016. L'intéressée a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme A épouse C vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que Mme A épouse C a sollicité une admission au séjour dans le cadre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'après examen de sa demande, il s'est avéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis en date du 19 avril 2021, qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait y repartir sans risque. Le préfet de la Guyane n'était pas tenu de faire état tant des conditions socio-économiques précaires de la requérante que du délabrement et de la désorganisation des structures de soin en Haïti. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision rejetant la demande de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Le préfet de la Guyane s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 19 avril 2021 qu'il a produit, selon lequel si l'état de santé de Mme A épouse C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, l'intéressée pourrait effectivement y bénéficier d'une prise en charge appropriée et pourrait voyager sans risque. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est suivie au centre médico-psychologique de Cayenne depuis le mois d'octobre 2017 et qu'elle souffre d'une psychose puerpérale avec des agitations psychomotrices. Pour contester l'appréciation du préfet, la requérante cite dans sa requête l'extrait d'un article provenant, selon ses dires, de l'université de Montréal intitulé " Haïti : la psychiatrie au pays des zombies et du vaudou " et des articles de la presse haïtienne sur la santé mentale en Haïti décrivant l'insuffisance de la prise en charge psychiatrique dans ce pays, ainsi que l'influence néfaste de la culture vaudou sur ce type de soin. Toutefois, ces éléments, non circonstanciés, ne sont pas de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2021. Par ailleurs, Mme A épouse C n'apporte aucun élément concernant sa précarité et l'état de crise dans lequel se trouve la République d'Haïti dans l'appréciation de l'accès aux soins. Elle ne justifie pas non plus que les décisions attaquées mettraient en danger tant sa vie que celle de son enfant. Par suite, l'intéressée n'établit pas que les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient entachées d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. En l'espèce, Mme A épouse C se borne à soutenir qu'elle encourt un risque d'exposition à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine notamment en raison de la situation de violence généralisée en Haïti et du traitement des maladies psychiatriques dans une société imprégnée par le vaudouisme. Dès lors qu'elle ne démontre pas être personnellement exposée à un risque réel, direct, actuel et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200065_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel