TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200065_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui attribuer la nationalité française.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation.
2. La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. La requérante ne peut utilement soutenir à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de la motivation formelle de la décision que celle-ci est fondée sur un seul motif, cet argument étant relatif au bien-fondé de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme A.
4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que la postulante n'avait pas établi en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, qui est celle à laquelle s'apprécie la légalité de la décision, l'unique enfant de Mme A, née en 2009, résidait au Togo. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité au profit de sa fille le bénéfice du regroupement familial. Mme A ne fait pas valoir d'attaches familiales en France. Par suite, le ministre de l'intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point précédent.
7. Les circonstances relatives à l'intégration professionnelle de Mme A, y compris durant la période d'état d'urgence sanitaire, et à son comportement au regard de l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et ce eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2200065_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel