TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200066_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Francine Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le président du conseil régional du Grand Est lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; 2°) de condamner la région Grand Est à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération dont il a été privé pendant la durée d'exécution de cette sanction ; 3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction attaquée est insuffisamment motivée ; - les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la sanction attaquée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022 à midi. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 1er août 2022 à 17h36, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées le 23 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, à défaut pour le requérant de produire une décision par laquelle le président du conseil régional du Grand Est aurait rejeté sa réclamation préalable, les conclusions indemnitaires, qui ont ainsi été présentées en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de M. A F, - les conclusions de E de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Thomas, représentant M. B et celles de Mme D, représentant la région Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial, est employé par la région Grand Est en qualité d'assistant administratif à la direction des moyens généraux. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le président du conseil régional du Grand Est lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la région Grand Est à lui verser une indemnité égale à la rémunération dont il a été privé pendant la durée d'exécution de la sanction précitée. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant, ce faisant, la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du président du conseil régional du Grand Est rejetant la demande indemnitaire de M. B, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 novembre 2021, s'il mentionne les textes dont il fait application, se borne à reprocher à M. B des griefs formulés en des termes génériques. A cet égard, le premier d'entre eux, fondé sur le " manque de respect des règles de vie en société ", ne permet pas d'identifier les faits qu'il recouvre et les obligations statutaires qui auraient été méconnues par l'intéressé. Les deux derniers griefs, fondés sur les " emportements violents répétés " et les " propos menaçants ou insultants ", en ne précisant ni le contexte dans lequel M. B aurait tenu un tel comportement, ni les dates ou, à tout le moins, les périodes au cours desquelles ces faits auraient été commis, ne sont pas suffisamment circonstanciés. Par ailleurs, les éléments portés à la connaissance de M. B dans le cadre de la procédure disciplinaire précédant l'édiction de la sanction en litige, en particulier le rapport d'enquête administrative dont la région Grand Est soutient qu'il expose précisément les griefs reprochés à M. B, ne peut tenir lieu de motivation au sens où l'exige la loi et ce même rapport ne saurait constituer une motivation par référence dès lors, d'une part, qu'il n'en est pas fait mention dans la décision en litige et, d'autre part, qu'il n'y est pas joint. Ainsi, et nonobstant la circonstance que M. B a consulté son dossier disciplinaire dans lequel la région Grand Est fait valoir qu'y figurait l'ensemble des griefs reprochés à l'intéressé, la motivation de la sanction en litige n'a pas mis celui-ci à même de connaître avec certitude les griefs que le président du conseil régional Grand Est, à l'issue de la procédure disciplinaire, a entendu retenir contre lui. Cette sanction n'est donc pas motivée en des termes qui permettraient à l'intéressé de comprendre ce qui lui est reproché et de la contester utilement dans ses motifs. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le président du conseil régional du Grand Est, en motivant insuffisamment l'arrêté du 9 novembre 2021, a méconnu les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le président du conseil régional du Grand Est a infligé à M. B une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 2021 est annulé. Article 2 : La région Grand Est versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la région Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. FLa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200066_20230411
Données disponibles
- Texte intégral