TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200068_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à sa prise en charge hôtelière et à celle de son fils à compter du 3 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de poursuivre cette prise en charge jusqu'au 31 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière, dans cette hypothèse, s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation à cet effet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le département de l'Hérault, représenté par la société civile professionnelle (SCP) CGCB et Associés oppose un non-lieu à statuer à titre principal et conclut, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non fondée. Il soutient que : - en dépit de la décision contestée, une prise en charge hôtelière a été maintenue pour la requérante pour la période du 3 décembre au 10 janvier 2022, date à laquelle Mme B a été prise en charge par les services de l'Etat dans le cadre du logement d'urgence. - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Péchon représentant le département de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, titulaire d'un titre de séjour italien à durée illimitée a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis le mois de juillet 2018 dans le cadre de la prise en charge des femmes enceintes, puis des mères isolées avec leur enfant. Par la présente requête, après avoir formé, le 1er décembre 2021, un recours gracieux, Mme B demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à sa prise en charge hôtelière et à celle de son fils à compter du 3 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le non-lieu à statuer : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. (). " 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). 4. Il résulte de l'instruction que si, par la décision contestée, le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à la procédure de prise en charge hôtelière de Mme B à compter du 3 décembre 2021, il a par des décisions en date des 3 décembre 2021, 13 décembre 2021, 17 décembre 2021 et 3 janvier 2022, maintenu cette même prise en charge jusqu'au 10 janvier 2022, date à laquelle la requérante a été prise en charge par les services de l'Etat dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, à la date à laquelle le tribunal se prononce, Mme B a obtenu satisfaction, ainsi que le fait valoir à bon droit le département de l'Hérault, lequel établit, en outre, l'abrogation de la décision en litige et la circonstance que la décision contestée n'a reçu aucun commencement d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont désormais privées d'objet. Il suit de là que le non-lieu opposé en défense doit être accueilli sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'ensemble de ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de l'Hérault et à Me Rosé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, D. C La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023. La greffière, L. Rocher N°2200068 lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2200068_20230124
Données disponibles
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