TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200069_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, Mme B de D épouse A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle bénéficie des conditions de logement et des conditions de ressources suffisantes pour accueillir son fils ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne des droits de l'Homme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Soli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B de D épouse A, de nationalité capverdienne, a présenté, le 10 mars 2021, auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande tendant à ce que son fils mineur bénéficie du regroupement familial. Cette demande a été rejetée par une décision implicite dont Mme B de D demande l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 () ". Aux termes de l'article L. 434-2 de ce code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'article L.434-7 du CESEDA dispose : L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose d'un bail de sous-location à titre temporaire conclu avec AGIS 06, association de gestion immobilière sociale, pour une durée de 18 mois à compter du 8 mars 2019. Compte tenu du caractère précaire de ce bail de sous-location, la requérante n'établit pas qu'elle disposera lors de l'arrivée de son fils en France d'un logement répondant aux conditions prévues par les textes précités.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, né en 2004 a toujours vécu au Cap-Vert, séparée de sa mère qui vit en France depuis 2016. Dans ces conditions, alors même que la requérante réside régulièrement en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B de D épouse A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles concernant les frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B de D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B de D épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, président,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
P. Soli
La présidente,
signé
VV. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2200069_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel