TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200069_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2022 et 5 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Paul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a ordonné de procéder sans délai à la destruction de céleris et poireaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'acte attaqué ; - contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il a présenté des observations ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire prévu à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le délai de quarante-huit heures qui lui a été imparti pour présenter ses observations était insuffisant ; - le procès-verbal de prélèvement des échantillons ne comporte pas les informations prescrites par les dispositions de l'article R. 253-50 du code rural et de la pêche maritime ; - la preuve du respect des règles de transport et de conservation des échantillons prévues par les dispositions de l'article R. 253-51 du code rural et de la pêche maritime n'est pas rapportée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 253-54 du code rural et de la pêche maritime ; les trois parcelles de poireaux pour lesquelles le seuil de limite maximale autorisée par la réglementation applicable n'a pas été atteint ne peuvent être visées par la destruction ; en outre, pour la quatrième parcelle de poireaux et la parcelle de céleri, pour lesquelles la limite maximale autorisée aurait été dépassée, seule la consignation pouvait être ordonnée jusqu'à ce que la teneur redescende en deçà de la limite maximale ; - le courrier du 13 décembre 2021 ne faisant pas état des 205 colis de poireaux, leur destruction ne peut être envisagée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; soit les analyses étaient totalement erronées, soit la demande de destruction était prématurée au regard des dispositions de l'article R. 253-54 du code rural et de la pêche maritime ; en outre, l'origine du Linuron, qu'il n'a jamais appliqué sur ses parcelles, est probablement à rechercher dans la remontée des nappes phréatiques ou dans l'irrigation. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 253-51 du code rural et de la pêche maritime n'est pas assorti de précisions suffisantes pour apprécier son bien-fondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 253-54 du code rural et de la pêche maritime est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2019/58 de la Commission du 14 janvier 2019 ; - la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Le Franc, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, qui exploite plusieurs parcelles agricoles sur le territoire de la commune de Gatteville-le-Phare (Manche), a spécialisé sa production dans le domaine des cultures légumières. Le 16 novembre 2021, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie a procédé, dans le cadre de son plan annuel de contrôle du respect de la règlementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, à des prélèvements sur son exploitation dont certains ont révélé la présence de Linuron qui est un herbicide interdit depuis 2018. Par la décision attaquée du 23 décembre 2021, le préfet de la région Normandie a ordonné la destruction, sans délai et aux frais de M. B, des céleris branches toujours présents sur la parcelle " Fossier ", des poireaux toujours présents sur les parcelles " Angle n° 5, Benicaude Rouxel, Croisette et Le Pont " et de deux-cents cinq colis de poireaux issus de la parcelle " Benicaude Rouxel ", stockés en chambre froide au groupement agricole des producteurs de légumes de la Manche, au motif qu'au vu du " profil de la molécule Linuron ", les végétaux consignés étaient susceptibles de présenter un risque inacceptable pour les consommateurs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application du 3° du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées au titre de la protection des végétaux. Aux termes de l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés. Ils peuvent prendre toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire. / () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée est signée par M. C E, " technicien supérieur du ministère en charge de l'agriculture ". Le requérant faisant valoir que la preuve de la qualité de M. E n'est pas rapportée, le tribunal a demandé au préfet de la région Normandie de produire l'arrêté nommant M. E comme technicien supérieur du ministère en charge de l'agriculture. Le préfet de la région Normandie n'ayant pas produit l'arrêté de nomination ni aucun autre élément de nature à établir la compétence du signataire de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision du 23 décembre 2021 a été signée par une autorité incompétente doit, dans ces conditions, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La décision du 23 décembre 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie pour information en sera transmise au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Signé I. SENECAL La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2200069_20231123
Données disponibles
- Texte intégral