TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200070_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'avis de la commission du titre de séjour est entaché d'illégalité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs substantielles ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, président, - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1981, a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 7 décembre 2021, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis l'année 2009. En outre, son père, détenteur d'une carte de résident, réside régulièrement en France. Par jugement n° 1902428 du 5 novembre 2019, le tribunal a annulé les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 avril 2019, en considérant notamment que M. A établit sa présence en France de manière continue à compter de l'année 2009 et qu'il justifie ainsi d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que M. A établit le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces circonstances, en l'absence d'observations en défense, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bonhomme, président, - Mme Soler, conseillère, - M. Holzer, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMMEL'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2200070
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2200070_20221019