TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200070_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des bordereaux de production de pièces, enregistrés le 8 février 2022 et le 10 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2021 ; 2°) l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 décembre 2021, d'un montant de 5 393 euros, émis pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2017 à 2020. Il soutient que : - il a été hospitalisé le 17 décembre 2016 pour une infection pulmonaire grave, a subi plusieurs semaines de coma, et n'a recouvré ses capacités physiques que récemment ; - ces difficultés de santé ainsi que son âge le pénalisent dans la recherche d'une activité professionnelle ; - ses revenus se limitent à une indemnité de chômage de 500 euros et d'une allocation de 150 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable s'agissant des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; - elle n'est par ailleurs pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation, dans les rôles de la commune des Trois-Ilets, à raison de sa maison d'habitation qui constitue sa résidence principale. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur, d'un montant de 5 393 euros, a été émis le 14 décembre 2021 à son encontre pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2017 à 2020. Par ailleurs, par une réclamation préalable, M. B a sollicité un dégrèvement de sa cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 décembre 2021. Par la présente requête, dirigée contre cette décision du 7 décembre 2021 et contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 décembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant la décharge des impositions mises à sa charge. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/ a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". 3. En l'espèce, l'administration fait valoir que la requête présentée par M. B est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 décembre 2021. Il est constant que M. B n'a adressé à l'administration aucune réclamation préalable, prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, pour contester son obligation de payer la somme de 5 393 euros. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la Martinique doit être accueillie. Sur la légalité de la décision du 7 décembre 2021 : 4. D'une part, M. B ne justifie pas, ni n'allègue véritablement, qu'il serait, compte tenu de sa situation personnelle, éligible à une exonération de la taxe foncière en application des articles 1390, 1391, 1391 B ou 1391 B bis du code général des impôts. Les graves problèmes de santé qu'il invoque, et les difficultés qui en résultent sur sa recherche d'emploi, sont inopérantes dès lors qu'elles sont sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière. 5. D'autre part, aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. () ". Aux termes du II de l'article 1417 du même code : " Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 149 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 109 € pour la première demi-part et 4 810 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 602 €, pour la première part, majorés de 6 703 € pour la première demi-part, 6 392 € pour la deuxième demi-part et 4 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ". 6. M. B, qui soutient percevoir mensuellement une indemnité de chômage d'un montant de 500 euros, et donc un revenu annuel de référence de 6 000 euros, n'est pas davantage fondé à revendiquer, en application des dispositions citées au point précédent, un droit au plafonnement de sa cotisation de taxe foncière pour l'année 2021, celle-ci s'élevant à 1 091 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200070_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel