TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200070_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 16 mars et 13 avril 2023, Mme B, représentée par Me Gaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021/190 du 13 septembre 2021 pris par le maire de la commune de Maureillas Las Illas, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé durant deux mois sur le recours gracieux présenté le 15 septembre 2021 ; 2°) de condamner la commune de Maureillas Las Illas au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - le maire était incompétent en l'absence de délibération municipale préalable l'habilitant à prendre l'arrêté ; - l'arrêté méconnaît le principe du contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'un vice de forme pour défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits en ce qu'il procède d'une confusion entre le chemin rural n°2 du Col de Lli et la piste de terre privée propriété de la requérante où la barrière est implantée ; - le maire a commis une erreur en qualifiant le chemin dénommé " Chemin du Col de Lli " de chemin rural ; - la prescription acquisitive est applicable dès lors que le chemin rural n'est plus affecté à l'usage du public depuis plus de trente ans. Par deux mémoires, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 27 mars 2023, la commune de Maureillas Las Illas, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée : - le maire était compétent en tant qu'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article L. 161-5 et D. 161-5 du code rural ; - l'arrêté n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire ; - la commune est propriétaire des chemins au regard de la présomption légale consacrée à l'article L. 161-3 du code rural ; - le chemin du col de Lli a été intégré de plein droit la catégorie des chemins ruraux par application de l'article 12 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Calvet pour la requérante et de Me Vigo pour la commune. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte notarié du 26 septembre 2003, Mme B a acquis par donation de sa mère, sur le territoire de la commune de Maureillas Las Illas, une partie du domaine du Mas Batlle à savoir les parcelles cadastrées section 87C n° 23, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 201, 2013, 214, 215, 216, 244, 245, 245, 250, et section 87B n°116, 117, 118, traversées du Nord-Est au Sud-Ouest par le chemin rural cadastré n°2 dit A E. Le 5 août 2021, les agents de la police municipale ont constaté que le chemin rural n°2 dit A E était obstrué par trois portails, dont l'un d'entre eux était implanté sur les parcelles cadastrées 244 et 250 propriété de Mme B. Par courrier du 12 aout 2021, le maire de Maureillas Las Illas demandait à Mme B de bien vouloir procéder à l'enlèvement des éléments obstruant ce chemin. A défaut pour Mme B d'y avoir déféré, le maire de Maureillas Las Illas a, par arrêté du 13 septembre 2021, mis en demeure Mme B de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser le désordre que constitue l'obstruction à la libre circulation des piétons sur le chemin rural dénommé " chemin du Col de Lli ", que ce soit au moyens de barrières ou d'écriteaux. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté municipal n°2021/190, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Aux termes de l'article L.161-3 de ce code, " tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ". Aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Enfin, aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de géomètre et des extraits du site géoportail que la propriété de Mme B est traversée par deux chemins, l'un dénommé chemin rural n°2 du " Col de Lli " partant de l'est du village dans le prolongement du chemin dit D " et l'autre partant de la place du village, ces deux chemins se joignant au sud-ouest au tracé d'un troisième chemin dit " C " en direction du Col de Lli. 4. Si la commune fait valoir que Mme B aurait apposé ou fait apposer une barrière et des écriteaux sur le chemin rural n°2 du Col de Lli de nature à interdire la circulation des piétons, il ressort du rapport de police en date du 5 août 2021 et du constat d'huissier produit par la requérante que la barrière litigieuse est apposée de part et d'autre d'une piste de terre large, carrossable et entretenue correspondant aux caractéristiques du chemin d'exploitation privé partant de la place du village et ouvert dans les années 70 par les propriétaires du domaine du Mas Batlle, aujourd'hui propriété de Mme B et il ressort également des pièces du dossier que le chemin rural n°2 du Col de Lli tel qu'indiqué sur le plan cadastral n'est plus utilisé depuis plusieurs décennies. 5. Dans ces conditions, la solution du litige impose que soit préalablement tranchée la situation de la barrière en cause posée par Mme B afin de délimiter ses parcelles privatives. Il y a donc lieu pour le tribunal, avant-dire droit, de nommer un expert géomètre-expert aux fins de dire si la barrière en cause est installée sur un chemin privé, ou, en tout ou partie, sur un chemin rural existant de la commune de Maureillas Las Illas. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mme B, il y a lieu pour le tribunal de désigner un expert, ayant la qualité de géomètre-expert, aux fins de dire si la barrière posée par Mme B sont installées sur leurs parcelles privées, ou, en tout ou partie, sur un chemin rural existant de la commune de Maureillas Las Illas. Article 2 : L'expert pourra se faire communiquer tous document cadastraux, municipaux et titres de propriétés. Article 3 : L'expert rendra son rapport dans un délai n'excédant pas six mois à compter de sa de sa désignation. Article 4 : Les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la commune de Maureillas Las Illas. Article 5 : Les conclusions de Mme B et de la commune de Maureillas Las Illas tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées dans l'attente du jugement sur le fond. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Maureillas Las Illas. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy 2200070
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2200070_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel