TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200070_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 23 janvier 2023, la SNC Rosdal Saint-Martin, représentée par Me Hess, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe générale sur le chiffre d'affaires (TCGA), d'une part, de droit de licence et de contributions de patente, d'autre part, auxquelles elle a été assujetties, respectivement, au titre des années 2018 à 2020 et au titre des années 2018, 2020 et 2021. Elle soutient que : - elle a été privée d'une garantie substantielle, à savoir l'exercice du recours hiérarchique découlant de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors que l'administration fiscale a multiplié les réponses, mails et formulaires participant à sa confusion, a commis, dans ses échanges, des erreurs de date et a mis en recouvrement les impositions litigieuses immédiatement après avoir clôturé la vérification et en refusant certaines nouvelles pièces produites ; - elle a déposé ses " déclarations 2020 " le 29 novembre 2021 dès qu'elle a obtenu les éléments qui lui manquaient. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la privation d'une garantie substantielle est inopérant dès lors que la requérante ne justifie pas du dépôt dans les délais des déclarations afférentes à la TCGA, au droit de licence et à la contribution des patentes et n'établit pas que la procédure d'imposition d'office mise en œuvre est irrégulière. Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts de Saint-Martin ; - le livre des procédures fiscales de Saint-Martin ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Me Hess, représentant la SNC Rosdal Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Rosdal Saint-Martin a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et a été rendue destinataire d'une proposition de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de taxe générale sur le chiffre d'affaires, de droit de licence et de contributions des patentes établie le 29 novembre 2021. La procédure de taxation d'office lui a été appliquée. A l'exception des cotisations supplémentaires en matière de bénéfices industriels et commerciaux, les impositions supplémentaires résultant du contrôle ont été réclamées à cette société par avis de mise en recouvrement du 11 mars 2022, à l'encontre duquel la société a réclamé le 12 avril 2022. Par requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société sollicite la décharge des impositions supplémentaires de taxe générale sur le chiffre d'affaires (TCGA), d'une part, de droit de licence et de patente, d'autre part, auxquelles elle a été assujetties, respectivement, au titre des années 2018 à 2020 et au titre des années 2018, 2020 et 2021, telles qu'elles résultent de la décision d'admission partielle de sa réclamation en date du 16 mai 2022, soit pour un montant de 48 731 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 263 du code général des impôts de Saint-Martin : " 1. Tout redevable de la taxe générale sur le chiffre d'affaires est tenu de remettre au comptable public compétent pour la collectivité de Saint-Martin une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables déposent mensuellement la déclaration prévue au 1 indiquant d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part le détail des opérations taxables ventilées par taux d'imposition. / La taxe exigible est acquittée tous les mois, concomitamment au dépôt de la déclaration. / Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 1 000 euros, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations, et effectuer le paiement de la taxe correspondante, par trimestre civil. / 3. La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre au comptable public compétent pour la collectivité de Saint-Martin la déclaration et le paiement de la taxe l'accompagnant est fixée au 15 du mois suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. () " Aux termes de l'article 1447-0K du même code : " I. Les contribuables doivent déclarer les bases du droit de licence et de la contribution des patentes avant le 1er juillet de l'année de l'imposition. () " Aux termes de l'article 1447-0L du même code : " Le droit de licence et la contribution des patentes sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe générale sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " Enfin, aux termes de l'article 66 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin : " Sont taxés d'office : / () 3°. aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. Sont regardées comme taxes sur le chiffre d'affaires pour l'application du présent article : la taxe générale sur le chiffre d'affaires et la taxe d'embarquement ; () ". 3. En l'espèce, la société requérante soutient qu'elle a déposé les " déclarations 2020 " le 29 novembre 2021 dès qu'elle a obtenu les éléments qui lui manquaient, ce qui fait ainsi obstacle à la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office. Toutefois si le document versé au dossier par l'intéressée et intitulé " déclaration IS 2020 " permet d'établir qu'une déclaration fiscale, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, a été télétransmise aux services du directeur général des finances publiques de Strasbourg le 19 novembre 2021, il ne permet toutefois pas de justifier qu'il s'agit des déclarations manquantes relatives aux taxes générales sur le chiffre d'affaires, droit de licence et contribution des patentes. À supposer même que la déclaration ainsi télétransmise comprenait les déclarations manquantes, il est constant que celle-ci a été envoyée après l'expiration des délais prévus par les dispositions citées au point précédent. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article 66 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin. 4. En second lieu, aux termes de l'article 10 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / () Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles 12 et 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; sous réserve du cinquième alinéa, les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. / Jusqu'à la création d'une charte des droits et obligations du contribuable vérifié propre à la collectivité de Saint-Martin, la charte qui doit être remise au contribuable conformément au quatrième alinéa peut être celle prévue par l'administration fiscale de l'Etat pour les besoins de l'application des impôts de l'Etat aux contribuables de celui-ci. Les dispositions de ce dernier document s'entendent alors sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin et par le présent livre. " 5. La garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de former un recours hiérarchique, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article 10 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles 12 et 13 de ce livre. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les impositions contestées par la société requérante ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièce de son dossier fiscal. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée de la faculté de présenter le recours hiérarchique prévu à l'article 10 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin, cette garantie étant réservée par la loi aux procédures de vérification. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, qui ouvrent aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièce la possibilité d'exercer un recours hiérarchique, qui n'ont pas été reprises dans le livre de procédure fiscal de Saint-Martin et ne sont donc pas applicables aux impositions litigieuses. Par suite, le moyen tiré ce que la société requérante aurait été privé de l'exercice du recours hiérarchique doit être écarté en ses deux branches comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SNC Rosdal Saint-Martin ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Rosdal Saint-Martin est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC Rosdal Saint-Martin, au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200070_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel