TA101R222-13 (JU 1)R222-13 (JU 1)
TA101 · R222-13 (JU 1) — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200071_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 4 novembre 2022 sous le n° 2200071, la SA Finamur, représentée par M. de Potter, mandataire, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux situés 36B et 38 rue Claude Chappe sur le territoire de la commune du Port pour un montant de 88 723 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucune information préalable au rôle supplémentaire de taxe foncière pour l'année 2019 ne lui a été adressée, en méconnaissance du principe général des droits de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 4 novembre 2022 sous le n° 2200072, la SA Finamur, représentée par M. de Potter, mandataire, demande, par les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2200071, au tribunal :
1°) la décharge des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux situés 36B et 38 rue Claude Chappe sur le territoire de la commune du Port pour un montant de 92 603 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Finamur a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux situés 36B et 38 rue Claude Chappe sur le territoire de la commune du Port. Ces impositions, respectivement établies à la somme de 88 723 euros et de 92 603 euros ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019 et 31 août 2020. La réclamation préalable qu'elle a présentée le 18 août 2020 ayant été rejetée le 15 décembre 2021, par les requêtes nos 2200071 et 2200072, qui présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune, la SA Finamur demande au tribunal la décharge de ces impositions.
2. Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Si l'administration doit, notamment, s'acquitter de cette obligation, lorsqu'elle procède, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause les éléments que le contribuable a déclarés, elle en effectue, comme en l'espèce, une nouvelle évaluation, motivée par l'appréciation que les biens taxables doivent être regardés, non comme des locaux commerciaux, mais comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, la SA Finamur ne saurait utilement soutenir qu'aucune information préalable ne lui aurait été adressée en méconnaissance du principe général des droits de la défense s'agissant des cotisations de taxe foncière mises à sa charge pour les années en litige.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SA Finamur doivent être rejetées y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle présente.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SA Finamur sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Finamur et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. ALa greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
Nos 2200071
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1)
- Formation
- R222-13 (JU 1)
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2200071_20221202
Données disponibles
- Texte intégral