TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200071_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, Mme C A demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 de la rectrice de l'académie de Strasbourg portant promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés de l'académie de Strasbourg au titre de l'année 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de la promouvoir à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - l'appréciation " très satisfaisant " émise par l'inspecteur d'académie, qui ne l'a jamais rencontrée, ne reflète pas son implication professionnelle ainsi que les services rendus ; - la candidate figurant en 21ème position sur la liste n'est pas plus méritante qu'elle et a été favorisée par l'inspecteur d'académie ; - une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle entache la décision de non inscription au tableau d'avancement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les conclusions présentées par Mme A, tendant à l'annulation du tableau d'avancement en tant qu'elle n'y figure pas, sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - les lignes directrices de gestion ministérielles du 22 octobre 2020 du ministre de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Mme A, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est professeure-documentaliste certifiée de classe exceptionnelle, affectée au lycée Kléber à Strasbourg. Par un arrêté du 21 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg a fixé la liste des professeurs certifiés de classe exceptionnelle promus à l'échelon spécial au titre de l'année 2021. Par un courrier du 14 septembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 27 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; () ". Aux termes du III de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dispose : " () III.- Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle (), les professeurs certifiés inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale : / 1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ; / 2° Par le ministre, pour les professeurs certifiés mentionnés au II du même article. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article ". Enfin, aux termes de la circulaire DPE n° 39 en date du 27 mai 2021 de la rectrice de l'académie de Strasbourg : " l'inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des agents se fonde sur les critères suivants : / l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent / l'ancienneté de carrière de l'agent. ". 3. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 4. Il est constant que lors de la campagne d'accès à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés au titre de l'année 2021, le dossier de Mme A, après recueil de l'avis du chef d'établissement et de l'inspecteur d'académie, a obtenu une appréciation rectorale " très satisfaisant ". Si par les évaluations professionnelles produites aux débats et le rappel des multiples projets menés tout au long de sa carrière, l'intéressée démontre ses très bons états de service et un investissement professionnel indubitable, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'avis " très satisfaisant " porté par la rectrice sur son dossier, réservé aux enseignants dont les qualités professionnelles sont reconnues, serait ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le rectorat indique, sans être contredit, que Mme A figurait au 122ème rang, alors que seuls 23 agents ont été promus. L'attribution d'un avis " excellent ", qui lui aurait valu l'octroi de 30 points au lieu des 20 points obtenus, ne lui aurait pas permis d'être inscrite au tableau d'avancement, eu égard à l'ancienneté plus importante des autres candidats. Enfin, il n'est pas contesté que l'agent positionné au 21ème rang justifiait d'une ancienneté au 4ème échelon de la classe exceptionnelle, supérieure à celles de Mme A et du dernier candidat promu. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les mérites de Mme A auraient été manifestement supérieurs à ceux des 23 agents promus. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Strasbourg a fixé la liste des professeurs certifiés promus à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle au titre de l'année 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200071_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel