TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200072_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de subvention au titre du fonds de subvention territoriale " covid-19 vague 4 ".
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué l'administration, son entreprise n'avait pas cessé son activité au 31 décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Mme E, représentante de la collectivité territoriale de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Se présentant comme gérante d'un salon de coiffure sur le territoire de la commune de Rivière-Salée, Mme C a formé le 29 décembre 2021 une demande de subvention au titre du fonds de subvention territoriale " covid-19 vague 4 " mis en place par la collectivité territoriale de Martinique. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de la délibération n° 21-401-2 du 29 septembre 2021 de l'assemblée de Martinique, relative à la mise en place du fonds de subvention territoriale " covid-19 vague 4 ", ce fonds a notamment pour objectif de " soutenir les entreprises recevant du public, touchées directement pour le préjudice subi par l'instauration de mesures restrictives à l'exercice de leur activité du fait de la crise " sanitaire et d'" accompagner financièrement les entreprises touchées indirectement ". Sont bénéficiaires de la subvention destinée à compenser la perte de chiffres d'affaires " Toutes les entreprises de moins de 50 salariés quel que soit leur statut juridique hormis les SCI, fermées ou en ralentissement par arrêtés préfectoraux () du 8 juillet 2021, () du 9 juillet 20221, () du 21 juillet 2021, () du 29 juillet 2021, () du 9 août 2021, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 2 500 000 euros, dont le siège social se trouve en Martinique et justifiant d'une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 40 % comparativement à la même période en 2019 () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de subvention présentée par Mme C, la collectivité territoriale de Martinique s'est fondée sur la circonstance que l'entreprise de l'intéressée avait cessé son activité depuis le 31 décembre 2017. Pour contester la réalité de cette cessation d'activité, Mme C produit notamment un relevé de situation au répertoire SIRENE à la date du 11 mars 2021. Or, il ressort d'un autre relevé de situation, établi à la date du 14 février 2022, produit par l'administration en défense et non contesté par la requérante, que l'entreprise de Mme C avait cessé son activité depuis le 31 décembre 2017. Mme C ne verse aux débats aucune pièce probante de nature à démontrer que son entreprise aurait poursuivi son activité postérieurement au 31 décembre 2017. Si elle produit une copie des cartes professionnelles établies à son nom et pour son activité de coiffure par la chambre des métiers et de l'artisanat pour 2017 et 2018, elle ne produit pas la copie de ces mêmes cartes pour les années 2019, 2020 et 2021. La requérante ne produit par ailleurs aucun document de nature à démontrer la poursuite de son activité, qui parait au demeurant peu probable au regard des revenus inférieurs à 3 000 euros qu'elle a déclarés au titre des années 2018 et 2019. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
4. D'autre part, à supposer même que Mme C puisse être regardée comme ayant exercé une activité économique éligible au fonds de subvention territoriale " covid-19 vague 4 ", elle ne démontre pas qu'elle aurait subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 % en 2021 par rapport à 2019. Elle ne précise pas quel aurait été son chiffre d'affaires pour 2021, alors que son revenu fiscal de référence au titre de 2019 ne s'était élevé qu'à 2 199 euros, soit un montant sensiblement inférieur à son revenu imposable pour 2020, qui s'élevait à 13 390 euros. Il s'ensuit que la collectivité territoriale de Martinique n'a, en tout état de cause, pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du 18 janvier 2022 du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique est entachée d'illégalité. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200072_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel