TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200072_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. G A D et Mme H A D, représentés par Me Enard Bazire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur de la maison de région Grand Est a décidé de prononcer à l'encontre de leur fils B une sanction d'exclusion définitive du transport scolaire avec suspension immédiate de son titre de transport à titre conservatoire pour l'année 2021/2022, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 1 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire prévue par le règlement intérieur n'a pas été respectée ; - aucune fiche d'incident n'a été établie et communiquée aux parents en méconnaissance du règlement intérieur ; - la double sanction prise méconnait le principe non bis in idem ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la région Grand Est, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 14h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F C, - et les conclusions de Mme E de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction (). " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence (). " 2. Par la décision attaquée, le directeur de la maison de région Grand Est a prononcé l'exclusion définitive du service de transport scolaire de l'élève B, avec effet immédiat, au motif que ce dernier a enflammé des mouchoirs en papier dans le véhicule de ramassage scolaire et les a projetés en direction d'autres élèves ainsi que sous les sièges au risque de déclencher un incendie. Cette décision est constitutive d'une sanction au sens du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et devait, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. Il n'est pas contesté que la décision en litige a été prise, sans que soit mise en œuvre la procédure contradictoire définie à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que l'annexe 2 au règlement fixant les modalités d'organisation du transport scolaire prévoit la possibilité d'une suspension du titre de transport à titre conservatoire en cas de faute grave, avant qu'une sanction d'exclusion définitive du transport scolaire soit prononcée en cas de comportement mettant en péril la sécurité des usagers, la région Grand Est ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration qui lui aurait permis de s'abstenir de suivre une procédure contradictoire. Il s'ensuit que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité a privé les requérants d'une garantie. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 octobre 2021 doit être annulée, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la maison de région Grand Est du 27 octobre 2021 est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Article 2 : La région Grand Est versera à M. et Mme A D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D, à Mme H A D et à la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2200072_20230110
Données disponibles
- Texte intégral