TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200072_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Godefroy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside de manière continue en France depuis 2016 et qu'elle a eu un enfant, scolarisé en France depuis 2018, pour lequel une procédure en reconnaissance de paternité est pendante afin d'établir sa nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 mars 2023.
Par une ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a présenté un mémoire en défense le 12 octobre 2023, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée en France en 2016 selon ses déclarations, Mme B A, ressortissante guyanienne née le 9 avril 1986 à Georgetown (Guyana), a fait l'objet, le 16 juin 2022, d'un contrôle routier par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, en l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France depuis le mois de septembre 2018 avec son fils, né le 24 février 2016, pour lequel elle a engagé, le 18 octobre 2021, une action en recherche de paternité à l'encontre d'un ressortissant français, alors qu'au demeurant l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir porté cet élément à la connaissance du préfet, elle ne justifie, ni même ne se prévaut, d'aucun lien personnel ou familial d'une intensité, ancienneté et stabilité particulière sur le territoire, ni d'une quelconque insertion professionnelle. Par suite, la requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200072_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel