TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200073_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 et 20 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 10 771,02 euros à la date de la décision ;
- la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé la décision du 7 octobre 2019 mettant à sa charge une somme de 11 318,56 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2017 au mois de septembre 2019 inclus ;
2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- aucune erreur ne peut lui être reprochée, dès lors qu'elle a toujours déclaré ses revenus ;
- elle est en recherche d'emploi et dispose d'un revenu de 966 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi et de 386 euros d'aides de la caisse d'allocations familiales qui ne lui permettent pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 19 septembre 2022, le département de l'Ardèche conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors qu'une remise de dette d'un montant de 10 687,17 euros a été accordée à Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les observations de Mme A, requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ardèche à compter de 2017. Suite à un contrôle, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a, par courrier du 7 octobre 2019, demandé le reversement d'une somme de 11 244,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2017 à septembre 2019. Par un recours administratif préalable du 18 octobre 2019, adressé au président du conseil départemental de l'Ardèche, Mme A a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Par une décision implicite et une décision du 8 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Ardèche a successivement confirmé l'existence de l'indu et rejeté sa demande de remise de dette. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Ardèche a accordé à Mme A une remise de sa dette d'un montant de 10 687,17 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur la contestation de l'indu et la demande de remise de dette de la requérante à hauteur de 10 687,17 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
4. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu vient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche qui n'a pas tenu compte dans leur intégralité des revenus déclarés par Mme A, à savoir les revenus de son époux, en dépit de la question adressée en août 2018 par son assistante sociale aux services de la caisse. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à dispenser Mme A du remboursement de l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite confirmant l'indu mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé de compte du mois de janvier 2022, que les ressources mensuelles de Mme A qui comprennent une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 966 euros et des aides de la caisse d'allocations familiales d'un montant de 386 euros et d'une pension alimentaire de 100 euros s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 1 452 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, mère d'un enfant et en instance de divorce, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 748,22 euros, comprenant un loyer d'un montant de 580 euros, la fourniture de gaz d'un montant de 40 euros, une cotisation d'assurance pour 109,56 euros, une cotisation à une mutuelle d'un montant de 12,83 euros, une facture d'eau de 33 euros et une dette de 829,15 euros de téléphone. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu resté à sa charge et recouvré excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie une remise de l'indu déjà remboursé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique pas que la requérante soit rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de remise de dette de Mme A à hauteur de 10 687,17 euros (dix mille six cent quatre-vingt-sept euros et dix-sept centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200073_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel