TA108Tribunal Administratif de St MartinSatisfaction Totale
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200073_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B , représenté par la SCP Morton et Associés, demande au juge des référés de condamner la collectivité de Saint-Martin, à lui verser à titre provisionnel en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) la somme de 12 680,20 euros au titre du principal, majorée de la somme de 2 187,77 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement correspondant à des honoraires non réglés dans le cadre d'un accord cadre à bons de commande pour la période 2018-2020 ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable. Il a exécuté plusieurs prestations qui restent impayées malgré une mise en demeure. Il détient à l'encontre de la collectivité de Saint-Martin une créance d'un montant de 12 680,20 euros devant être majorée des intérêts moratoires. La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 10 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. En l'espèce, M. B, en sa qualité d'architecte, a réalisé en faveur de la Collectivité de Saint-Martin, selon les bons de commande 18 ACH1905, 18ACH1956 signés les 6 et 11 juillet 2018, différentes missions de maitrise d'œuvre, d'études et de prestations d'architecture pour la rénovation d'écoles et de bâtiments publics. Malgré une mise en demeure adressée à la Collectivité de Saint-Martin le 15 mars 2022, cette dernière n'a pas honoré sa dette portant sur deux notes d'honoraires en date du 9 mars 2020 et du 23 septembre 2020 qu'elle ne conteste pas, en l'absence de toute défense, ni pour ce qui concerne le principal, ni pour les intérêts moratoires. 3. Il en résulte que la créance d'un montant total de 12 680,20 euros dont se prévaut le requérant, au titre du principal, n'est pas sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant. Sur les intérêts de retard : 4. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R 2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. " Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme susmentionnée des intérêts de retard à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune de ces factures, pour un montant non contesté de 2 187,77 euros, comprenant une somme de 2x40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les frais exposés en cours d'instance : 5. Il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser une somme de 1 500 euros à M. B. O R D O N N E : Article 1er : La Collectivité de Saint-Martin est condamnée à verser une provision 12 680,20 euros à M. A B, majorée des intérêts de retard à hauteur de 2 187,77 euros, incluant les indemnités forfaitaires de recouvrement. Article 2 : La Collectivité de Saint-Martin versera à M. A B une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Collectivité de Saint-Martin. Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 8 novembre 2022. Le juge des référés, signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200073_20221108
Données disponibles
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