TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200073_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 29 décembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 octobre 2021 de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".
Il soutient que les travaux concernés sont éligibles à la prime de transition énergétique dès lors qu'ils ont été réalisés dans sa maison principale dans laquelle il habite depuis trente ans et qui appartient à une société civile immobilière dont il est propriétaire avec son épouse et cogérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la directrice de l'ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en précisant que les propriétaires susceptibles d'obtenir la prime sont des personnes physiques, l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 a clairement exclu du champ d'application de la prime de transition énergétique les sociétés civiles immobilières qui sont des personnes morales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé un dossier de demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui a rejeté cette demande le 18 octobre 2021. M. B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision par un courrier du 26 octobre 2021. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'ANAH sur ce recours préalable.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 applicable aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2021 : " I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; / 2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations ".
3. Pour rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par
M. B, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne démontrait pas être propriétaire et occuper le logement concerné à titre de résidence principale. Si M. B fait valoir que le logement concerné par les travaux est bien sa résidence principale depuis trente ans et qu'il est propriétaire avec son épouse et cogérant de la société civile immobilière Anbert, il ne produit aucune pièce de nature à établir de manière probante cette qualité de propriétaire. Dans ces conditions, la directrice générale de l'ANAH a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par M. B, dès lors que cette prime ne peut être attribuée, en application de dispositions citées au point 2, qu'aux seules personnes physiques propriétaires à l'exclusion des personnes morales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200073_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel