TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200074_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 6 janvier 2022, enregistré le 7 janvier 2022, la cour d'appel de Dijon a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Besançon d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de la délibération du 23 décembre 1980 du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 avril et 23 juin 2022, la SAS SOGEDO, représentée par Me Delcombel, demande au tribunal :
1°) d'interpréter la délibération du 23 décembre 1980 du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux comme n'étant pas susceptible d'être créatrice de droits au profit des SARL Abi Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Abi Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye la somme de 5 000 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux décidant d'accorder à M. B A des conditions particulières d'abonnement précise que ce tarif spécial est accordé à l'intéressé à titre personnel et de façon non transmissible ;
- les sociétés Abi Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye ont été créées postérieurement à la délibération du 23 décembre 1980 ;
- l'hôtel évoqué par la délibération du 23 décembre 1980 est exploité par la société Abi Hôtels Restaurants ;
- le tribunal de commerce de Lons le Saunier, par son jugement du 29 décembre 2017, comme la cour d'appel de Besançon, par son arrêt du 18 juin 2019, ont tous deux adopté la même interprétation de cette délibération.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 avril et 29 juin 2022, le second n'ayant pas été communiqué, la SARL Abi Tourisme, la SARL Les Loges du lac de l'Abbaye et M. B A, représentés par Me Moulin, demandent au tribunal :
1°) d'interpréter la délibération du 23 décembre 1980 du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux comme susceptible d'être créatrice de droits au profit des SARL Abi Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye ;
2°) de mettre à la charge de la SAS SOGEDO la somme de 5 000 euros à leur profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les conditions particulières d'abonnement évoquées par la délibération du 23 décembre 1980 du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux sont applicables à l'hôtel Lou Granva et à l'hôtel de l'Abbaye qui sont exploités par M. B A par l'intermédiaire de sociétés auxquelles il a fait bénéficier de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Boungab, pour la SARL Les Loges du lac de l'Abbaye, la SARL Abi Tourisme et M. B A et de Me Bosquet, pour la SAS SOGEDO.
Considérant ce qui suit :
1. La famille A, qui est propriétaire du lac de l'Abbaye, a notamment créé la SARL Abi Tourisme et la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye, qui exploitent deux hôtels sous les enseignes " Hôtel de l'Abbaye " et " Hôtel Lou Granva " et un gîte dénommé " la ferme de Marguerite " sur le territoire de la commune de Grande-Rivière. Ces établissements sont raccordés aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement. Toutefois, les compteurs d'eau froide de ces deux hôtels et de ce gîte ont été rendus inaccessibles aux agents de la société SOGEDO, délégataire du service public de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement, par leurs exploitants, qui estiment que le syndicat intercommunal des Eaux de Grandvaux, qui pompe depuis les années cinquante, pour les besoins en eau des alentours, l'eau du lac de l'Abbaye, a accordé à M. C A, en contrepartie des volumes d'eau pompée et des nuisances occasionnées, des conditions d'abonnement particulières qui, en vertu d'une délibération de son comité syndical du 23 décembre 1980, sont applicables à la SARL Abi Tourisme et à la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye dès lors qu'elles sont gérées par M. B A, fils de C, nommément désigné comme bénéficiaire desdites conditions préférentielles. Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Dijon a notamment sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Besançon de la question de l'interprétation de cette délibération du 23 décembre 1980 du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux au regard des droits éventuels des sociétés Abi Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye à bénéficier des conditions d'abonnement particulières qu'elle évoque.
Sur la question préjudicielle :
2. La question préjudicielle posée par la cour d'appel de Dijon tend à l'interprétation de la délibération du 23 décembre 1980, par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux, saisi par M. C A d'une demande tendant à faire bénéficier son fils B des mêmes conditions d'abonnement pour son hôtel situé au bord du lac de l'Abbaye, a décidé d'accorder les mêmes conditions d'abonnement pour cet hôtel alors en construction, en précisant que ces conditions particulières sont accordées à titre personnel à M. B A et qu'elles ne sont pas transmissibles.
3. Cette délibération doit s'interpréter comme accordant le bénéfice de conditions d'abonnement particulières pour l'exploitation, par M. B A, de l'hôtel qu'elle évoque. En outre, M. B A n'est pas autorisé à transmettre ou céder ce bénéfice. Par suite, La SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye et la SARL Abi Tourisme, qui constituent des personnes morales distinctes de M. B A, ne sont pas fondées à se prévaloir du bénéfice de cette délibération et donc desdites conditions spécifiques d'abonnement, et ce, quelle que soit la société exploitant l'hôtel situé au bord du lac de l'Abbaye et les associés et gérants de cette société.
Sur les frais liés au litige :
4. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B A, la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye et la SARL Abi Tourisme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. B A, la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye et la SARL Abi Tourisme, la somme de 1 000 euros à verser au profit de la SAS SOGEDO.
DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré que la délibération du 23 décembre 1980 du comité syndical du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux doit être interprétée comme indiqué au point 3 ci-dessus.
Article 2 : M. B A, la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye et la SARL Abi Tourisme sont tenus solidairement au versement de la somme de 1 000 (mille) euros au profit de la SAS SOGEDO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B A, la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye et la SARL Abi Tourisme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la cour d'appel de Dijon, à M. B A, à la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye, à la SARL Abi Tourisme et à la SAS SOGEDO.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200074_20220722
Données disponibles
- Texte intégral