TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200074_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier, 8 avril et 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Betrom, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 869,65 euros mise à sa charge par un avis des sommes à payer émis par le trésorier du centre hospitalier de Lézignan-Corbières le 22 février 2021. 2°) de mettre à la charge de ce centre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis des sommes à payer du 22 février 2021 est irrégulier : . pour être non conforme aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de production du bordereau de titres signé à chaque page ; . pour être non conforme aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, aucune indication n'étant fournie quant aux bases de liquidation et le fondement juridique ; - il n'a pas trop perçu ; l'employeur lui doit au contraire une somme de 376,27 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le centre hospitalier de Lézignan-Corbières conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé par le requérant postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023. Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Lézignan-Corbière a été enregistrée le 7 novembre 2023 et n'a pas été communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, première conseillère ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bequain de Coninck représentant le centre hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été engagé en qualité d'infirmier par le centre hospitalier de Lézignan-Corbières par contrat à durée déterminée en juin 2018 puis à durée indéterminée en janvier 2020. Il a été placé en arrêt de travail le 10 avril 2020. Par décision du 8 février 2021, la maladie à l'origine de cet arrêt a été reconnue d'origine professionnelle avec effet rétroactif au 17 avril 2020. Le 22 février 2021, le trésorier de l'hôpital a adressé à M. A un avis des sommes à payer à hauteur de 2 869,65 euros pour remboursement de sommes trop perçues. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 869,65 euros. Sur la régularité de l'avis des sommes à payer : 2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 3. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 7 janvier 2022, M. A a soulevé un moyen relevant exclusivement de la légalité interne du titre exécutoire litigieux. Dans son mémoire enregistré le 21 décembre 2022, il a soutenu en outre que le titre exécutoire litigieux était irrégulier pour être non conforme aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de production du bordereau de titres signé à chaque page et pour être non conforme aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ces moyens qui relèvent de la légalité externe de l'acte attaqué et reposent ainsi sur une cause juridique distincte de celle du moyen initialement soulevé dans la requête, ont été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en tout état de cause, à l'encontre de M. A au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, soit le 7 janvier 2022. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant irrecevables. Sur les conclusions en décharge : 4. L'article 2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents contractuels des centres hospitaliers sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladies professionnelles et que les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladies professionnelles sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'établissement durant les congés. Aux termes de l'article 12 du même décret : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2° Pendant deux mois après un an de services ; 3° Pendant trois mois après trois ans de services. ". 5. Il résulte de ces dispositions que M. A employé en qualité d'infirmier depuis 2018 avait droit, à la suite de la maladie professionnelle révélée le 17 avril 2020, au versement de son plein traitement du 17 avril au 16 juin 2020, soit deux mois de traitement, et de percevoir au-delà des indemnités journalières. 6. Compte tenu du salaire de M. A en mars 2020 et des indemnités liées à l'activité (indemnité de nuit, de dimanche et jours fériés à déduire), le montant dû au titre des deux mois de traitement s'élève à la somme de 4 203,23 euros. Il résulte de l'instruction que M. A avait perçu de l'établissement la somme de 5 594,27 euros correspondant à deux mois de plein traitement et deux mois à demi traitement, ces derniers étant devenus indus à la suite de la décision du 8 février 2021. Il avait également perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie et un complément de salaire versé par le centre de gestion des œuvres sociales pour un montant de 1 478,61 euros devenus également indus du fait de la même décision, et que le centre hospitalier a remboursés à l'établissement payeur. M. A avait dès lors perçu la somme de 7 072,88 euros dont seule la somme de 4 203,23 euros lui était due. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des sommes à payer résultant du titre exécutoire litigieux. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbiere une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Lézignan-Corbières. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater première conseillère, Mme Viallet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, B. Pater Le président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2023. Le greffier, S. Sangaré N°2200074
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TA3420 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2200074_20231120
Données disponibles
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