TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200075_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Marienne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Marienne, représentant M. C, et du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant américain né le 6 mai 1986, est entré en France le 19 juin 2019 sous couvert de son passeport. Le 1er octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. C établit par les pièces versées aux débats qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 mai 2021 avec une ressortissante française et qu'il justifie d'une vie commune avec sa compagne au moins depuis le mois juin 2019. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise par le préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Cette annulation implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Charlery, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé M. ALa présidente, signé C. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200075_20221006
Données disponibles
- Texte intégral