TA108Tribunal Administratif de St MartinSatisfaction Partielle
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200075_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Maître Hubert Jabot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin à lui verser la somme provisionnelle totale de 34 829,40 euros, correspondant au paiement de salaires en sa qualité d'assistante familiale pour la période du mois de mars 2021 au mois de juillet 2022 pour un montant de 21 414 euros mais aussi au paiement de l'indemnité de sujétion du mois de juillet 2011 au mois de septembre 2013 d'un montant de 13 415,40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les créances ne sont pas sérieusement contestables ; - elle a déjà obtenu satisfaction pour les créances des années précédentes et pour les mêmes raisons ; - elle a bien adressé une demande préalable ; - la requête n'est pas prescrite ; - elle n'a ni démissionné ni été licenciée de son emploi d'assistante maternelle. Vu : - le jugement du 13 juillet 2020 n° 1800865 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; - l'ordonnance du 16 juin 2021 n° 2100166 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. (). / Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre II. ". Aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 422-1 du même code : " Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. /(.). Aux termes de l'article L. 431-32 du même code : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du contrat de travail du 27 septembre 2011 entre Mme A et la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin : " () 2°) lorsque l'employeur décide de ne plus confier d'enfant à un(e) assistante familial(e) qu'il emploie depuis trois mois au moins, il est tenu de lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception après l'avoir convoquée et reçue (). ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial peut licencier l'agent ou le maintenir en fonction et que, dans cette seconde hypothèse, il est tenu de " recommencer à [lui] verser la totalité du salaire " qu'il percevait jusqu'à la date, à compter de laquelle aucun enfant ne lui a été confié. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée en contrat à durée indéterminée par la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin, en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil d'enfants ou de jeunes majeurs, dans la cadre du service d'aide sociale à l'enfance. Depuis l'été 2013, la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin ne lui a confié la charge d'aucun enfant. Par jugement susvisé du 13 juillet 2020, l'intéressée a obtenu, au titre d'une indemnisation liée à sa rémunération dont elle a été privée, à compter du mois de décembre 2013, le versement d'une somme de 59 349,60 euros. Par une ordonnance susvisée du 16 juin 2021, Mme A a obtenu le versement de la somme provisionnelle de 35 202 euros pour le paiement de sa rémunération de la période courant du mois d'octobre 2018 au mois de février 2021. Mme A soutient que sa situation n'a pas évolué et par courrier du 20 mai 2022, elle a demandé à la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin le versement de ses salaires pour la période du mois de mars 2021 au mois de juillet 2022. En l'absence de réponse, elle demande au tribunal de lui accorder une provision de cette somme. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été licenciée ni qu'elle aurait démissionné. Elle est fondée à soutenir que la collectivité d'Outre-Mer qui, en dépit de deux mises en demeure en dates du 10 octobre et du 18 janvier 2022 et d'une tentative de médiation ordonnée par le juge du tribunal de céans, n'a jamais produit de mémoire en défense, est tenue de lui verser une indemnisation liée à sa rémunération pour la période en litige, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ainsi que des stipulations du contrat de travail de l'intéressée. Dans ces conditions, la créance qu'elle réclame n'est pas sérieusement contestable et peut donner lieu au versement de la somme qu'elle demande d'un montant de 21 414 euros, à titre de provision. En revanche, s'agissant de l'indemnité de sujétion qu'elle réclame pour un montant de 13 415,40 euros, pour la période du mois de juillet 2011 au mois de septembre 2013, en l'absence d'éléments précis au dossier, cette créance ne peut être considérée comme non sérieusement contestable. 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin est condamnée à verser à Mme A une somme de 21 414 euros, à titre de provision, correspondant à sa rémunération pour la période du mois de mars 2021 au mois de juillet 2022. Article 2 : La collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin. Copie en sera à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 6 février 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200075_20230206
Données disponibles
- Texte intégral