TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200075_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier et le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Edouard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entachée d'une incompétence ; - il est insuffisamment motivée ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche, conseillère. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 10 mars 2003, déclare être entrée sur le territoire français en 2019 à l'âge de seize ans. Par un arrêté en date du 30 novembre 2021, le préfet de Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur le refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2019 à l'âge de seize ans afin d'y rejoindre des membres de sa famille de nationalité française. Par ailleurs, il est constant que depuis son entrée sur le territoire, elle y réside de manière continue, ainsi qu'en attestent notamment ses certificats de scolarité ainsi que ses bulletins scolaires. En outre, la requérante est scolarisée sans interruption depuis son entrée en France et, à la date de la décision attaquée, était en scolarisée en classe de première technologique en sciences et technologies du management et de la gestion. Ainsi, eu égard à son jeune âge lors de son entrée en France, à ses efforts d'intégration scolaire, et, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 pris par le préfet de la Guadeloupe. Sur les conclusions au fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200075_20230406
Données disponibles
- Texte intégral