TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200075_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Jakubowski demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les impositions contestées procèdent d'un détournement de procédure, les sommes imposées en tant que revenus distribués par la SASU West Automotive Business étant présentées comme constatées à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SCI La Ville ès Sauvés, alors qu'elles relèvent de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui était engagée à son encontre et à l'occasion de laquelle les éléments relatifs au compte courant d'associé ont été demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) La Ville ès Sauvés, dont M. A détient 99 % du capital et dont il est le gérant, a fait l'objet, du 8 octobre 2020 au 8 décembre 2020, d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l'issue de ce contrôle, l'administration a adressé, le 18 janvier 2021, deux propositions de rectification, l'une à cette société, l'autre à M. A. Par ce dernier document, l'administration a informé le contribuable qu'elle envisageait de soumettre à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des sommes constatées au crédit de son compte courant d'associé détenu dans la SCI La Ville ès Sauvés, qualifiées de revenus distribués par la société par actions simplifiée unipersonnelle West Automotive Business, dont il est l'unique associé. M. A n'a pas retiré cette proposition de rectification, envoyée par courrier recommandé, auprès des services de La Poste et n'a donc pas présenté d'observations, mais a formé, une fois les impositions supplémentaires mises en recouvrement, une réclamation contestant la régularité de la procédure d'imposition. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 13 décembre 2021. Dans sa requête, visée ci-dessus, M. A réitère sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition. 2. M. A fait valoir que, contrairement à ce que l'administration soutient depuis la proposition de rectification du 18 janvier 2021, les rectifications à l'origine des impositions en litige sont fondées sur des informations obtenues dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, dont il a également fait l'objet, et il en conclut que les impositions litigieuses procèdent d'un détournement de procédure. Toutefois, il n'établit pas que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle était déjà en cours à la date à laquelle la proposition de rectification, datée du 18 janvier 2021, a été établie, alors que l'administration souligne qu'il n'a débuté que le 19 février 2021, date d'envoi de l'avis informant le contribuable de ce contrôle. Par ailleurs, il n'établit ni même ne soutient que la comptabilité de la SCI La Ville ès Sauvés ne comportait pas l'ensemble des éléments fondant les rectifications à l'origine des impositions en litige. Ainsi, il ne justifie pas de l'existence de faits qui pourraient venir à l'appui de son moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2200075_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel