TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200076_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier, 9 février, 19 février et 25 mars 2022, M. E A, Mme C F, M. G B et Mme D B, représentés par Me Darrioumerle, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Saint-Pierre, sous astreinte, de faire usage de ses pouvoirs de police pour qu'il soit remédié aux troubles causés par le passage sur l'allée des Cèdres des véhicules de la société STROI ; 2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le trafic généré par l'activité irrégulièrement exercée par l'entreprise STROI sur la parcelle CR 843 est source d'importantes nuisances pour les riverains de l'allée des Cèdres, ainsi que de risques pour la sécurité publique ; - il est urgent et nécessaire de mettre en œuvre des mesures de police appropriées ; - alertée à plusieurs reprises depuis octobre 2020, en dernier lieu par un " recours gracieux " adressé au maire le 4 décembre 2021, les autorités compétentes ont fait preuve d'inertie ; - l'intervention du juge des référés ne ferait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 14 mars 2022, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Doulouma, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A et autres à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions du référé " mesures utiles " ne sont pas remplies en l'espèce. Par des mémoires enregistrés les 15 février et 23 mars 2022, la société STROI, représentée par Mes Martinet et Romi, avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions du référé " mesures utiles " ne sont pas remplies en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par son " recours gracieux " du 4 décembre 2021, qui fait suite à diverses sollicitations adressées aux autorités compétentes depuis octobre 2020, M. A et trois autres riverains de l'allée des Cèdres à Pierrefonds ont demandé au maire de Saint-Pierre de faire usage de ses pouvoirs de police à l'égard des problèmes de nuisances et d'insécurité qu'ils subissent du fait des nombreux passages de poids-lourds empruntant l'allée des Cèdres, qui est inadaptée, pour se rendre sur le terrain cadastré CR 843 où s'exerce l'activité de la société STROI. Il est constant que la demande ainsi adressée à l'administration a été implicitement rejetée. Présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête soumise au juge des référés par M. A et autres tend à ce que soient prescrites les mêmes mesures que celles réclamées à travers la demande susmentionnée du 4 décembre 2021. Si les éléments produits par les requérants attestent des troubles significatifs auxquels ils sont confrontés du fait de la circulation des poids-lourds devant leurs maisons ainsi que, dans une certaine mesure, d'une situation insatisfaisante au regard des exigences de la sécurité publique, ils ne permettent pas d'établir l'existence d'un péril grave qui justifierait la mise en œuvre d'un référé " mesures utiles " alors que la décision implicite de refus consécutive à la demande du 4 décembre 2021 peut faire l'objet d'une requête en annulation et, si l'urgence est démontrée, d'une requête en référé-suspension assortie de conclusions à fin d'injonction. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et autres, qui ne satisfait pas à l'ensemble des conditions du référé " mesures utiles ", ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Pierre au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme C F, M. G B et Mme D B, à la commune de Saint-Pierre et à la société STROI. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2200076_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA