TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200076_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente et sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire au réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B C une carte de séjour temporaire valable du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 et les conclusions accessoires à fin d'injonction de la requête de M. B C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B C.
Article 2 : L'Etat versera à M. B C, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,Signé
C. PAUILLAC
.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2200076_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA