TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200076_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident déclaré le 18 octobre 2019. Elle soutient que : - elle a été victime d'une agression verbale le 10 octobre 2019 de son supérieur hiérarchique, qui est intervenue après différents incidents du même type ; - la décision attaquée va à l'encontre de l'avis de la commission de réforme qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident subi. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de conclusions aux fins d'annulation ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative principale de 2ème classe, est affectée aux écoles militaires de Bourges depuis le 1er octobre 2016. Elle exerce les fonctions de secrétaire. Elle a déclaré le 18 octobre 2019, un accident de service survenu le 10 octobre 2019 qu'elle a décrit comme un " burn out ". Après examen par un médecin expert, la demande de Mme A a été examinée par la commission de réforme du Cher qui a rendu le 16 février 2021 un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident déclaré. Toutefois, par une décision du 29 novembre 2021, la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 4. Pour rejeter la demande de Mme A, la ministre des armées a relevé qu'en l'absence de témoignage ou de toute autre pièce, il ne peut être regardé comme établi qu'un fait ou un évènement se serait produit le 10 octobre 2019 et que cet évènement soudain et violent aurait un lien avec l'état de santé de Mme A. Mme A ne produit à l'instance aucun élément tendant à établir la matérialité de ce qu'elle a décrit comme une agression verbale de son supérieur hiérarchique et permettant, par suite, d'établir un lien entre cet évènement et l'affection dont elle a, par la suite, souffert. Par ailleurs, l'administration n'est pas liée par l'avis de la commission de réforme et la circonstance que cette dernière aurait rendu un avis favorable après examen de la demande de Mme A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui peut être regardé comme soulevé par Mme A doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2200076_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel