TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200077_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 février, 2 mai, 24 mai et 15 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Bouquet-Elkaim, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l'université de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 25 octobre 2021 tendant à la délivrance d'une attestation d'activités de recherche doctorale et à la restitution de ses archives et de 180 échantillons végétaux sur lesquels elle travaillait ; 2°) d'enjoindre à l'université de Nouvelle-Calédonie de délivrer une attestation de fin de recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'université de Nouvelle-Calédonie de lui restituer ses archives de recherche ainsi que ses 180 échantillons végétaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a préparé une thèse de doctorat au sein de l'université de Nouvelle-Calédonie depuis 2017 et a été inscrite à ce titre jusqu'en troisième année d'étude doctorale ; elle a subi des pressions de la part du directeur de l'école doctorale pour s'associer à des acteurs tiers et pour établir une convention avec l'université conduisant à un partage des droits de propriété ; un comité de médiation a été mis en place aux fins de trouver des solutions pour mettre fin aux tensions existantes mais elle n'y a pas été conviée et elle a fait l'objet d'un refus d'inscription universitaire en étude doctorale en février 2021 ; - elle a adressé un courrier le 25 octobre 2021 à la présidente de l'université aux fins de se voir délivrer une attestation d'activités de recherche pour ses trois années de recherche doctorale et de se voir restituer 180 échantillons de végétaux ; si elle a pu récupérer un carton et certains échantillons, l'université a refusé de signer le projet d'attestation qu'elle proposait ; - elle n'a pas signé l'attestation mentionnée par l'université et cette attestation ne reflète pas la réalité des travaux effectués ; l'université a refusé toute médiation à ce sujet. Par trois mémoires, enregistrés les 20 avril, 31 mai et 16 juin 2022, la présidente de l'université de la Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A portant sur la rédaction d'une attestation de recherche doctorale et la restitution de ses échantillons de recherche et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - une attestation de recherche a été adressée à la requérante qui a pu également reprendre ses échantillons ; - les accusations de " soustraction frauduleuse " portées contre l'université ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, a été présenté pour Mme A, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant l'université de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A s'est inscrite en février 2017 à l'université de Nouvelle-Calédonie pour préparer une thèse de doctorat ayant pour objet l'étude ethno-phytochimique de plantes issues de la cosmétopée de la Nouvelle-Calédonie et a poursuivi la préparation de cette thèse jusqu'en quatrième année dans un contexte de relations conflictuelles avec ses directeurs. En dépit de la mise en place d'un comité de médiation, Mme A a fait l'objet d'un refus d'inscription pour une cinquième année d'étude doctorale en février 2021. Mme A a adressé un courrier le 25 octobre 2021 à la présidente de l'université aux fins de se voir délivrer une attestation d'activités de recherche pour ses trois premières années d'étude doctorale et de se voir restituer 180 échantillons de végétaux. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 25 octobre 2021 et qu'il soit enjoint à l'université de lui délivrer cette attestation d'étude doctorale et de lui restituer ses échantillons de plantes et ses archives, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : " Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école doctorale fixe les conditions de suivi et d'encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse et l'engagement du doctorant à répondre à toute demande d'information relative à son insertion et à son parcours professionnel à l'issue du doctorat. Cette charte est approuvée par le directeur de l'école doctorale, le directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil, le ou les directeurs de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de sa première inscription () ". Aux termes de l'article 8 de la charte des thèses de l'école doctorale du Pacifique ED-469 : " () En cas d'arrêt de la thèse et à la demande du doctorant, le directeur de thèse et le responsable de l'école doctorale lui remettront une " attestation d'activités de recherche ". Elle précisera, en accord avec le doctorant, la nature et la durée des travaux effectués ainsi que le contexte de la recherche ". 3. Mme A soutient qu'elle n'a obtenu aucune réponse à sa demande formulée le 25 octobre 2021 tendant à l'obtention d'une attestation d'activités de recherche, telle que prévue par l'article 8 de la charte des thèses de l'école doctorale du pacifique. S'il ressort des pièces du dossier que l'université a adressé à Mme A, plusieurs invitations à se rendre à des réunions, notamment par courrier du 22 octobre 2020 que la requérante indique ne pas avoir reçu ou par un courrier du 21 mai 2021 de l'ancien président de l'université, proposant à la requérante une réunion avec son ancienne directrice de thèse et le vice-président de la commission de la recherche du conseil académique pour présenter l'état d'avancement de son manuscrit et des travaux effectués afin de justifier une ultime inscription dérogatoire, envoyé par mail puis en recommandé et auquel la requérante n'a pas donné suite, aucune proposition n'avait toutefois été formellement adressée à Mme A pour recueillir son accord sur un projet d'attestation d'activités de recherche doctrinale avant que l'université de la Nouvelle-Calédonie ne lui adresse, par courrier du 18 mars 2022, un projet d'attestation d'activités de recherche complet et détaillant le contexte de la recherche, mais constatant l'insuffisance d'éléments pour attester la nature et la durée des travaux réalisés. Par courrier du 23 mai 2022, le conseil de Mme A a adressé à l'université un projet modifié de l'attestation d'activités de recherche préparée par l'université. Si la présidente de l'université estime que ce projet modifié ne peut faire l'objet d'une signature par un responsable de l'université, en raison des inexactitudes qu'il comporte, l'attestation proposée par l'université doit désormais être regardée comme ayant été préparée après recueil des observations utiles du doctorant, à défaut d'accord entre les deux parties. Dans ces conditions, postérieurement à l'introduction de l'instance, la présidente de l'université de la Nouvelle-Calédonie doit être regardée comme ayant répondu à la demande formée par Mme A le 25 octobre 2021 tendant à la délivrance d'une attestation d'activités de recherche. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance et ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de lui communiquer son attestation d'activités de recherche sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Mme A demande par ailleurs l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle lui refuse la restitution de ses archives ainsi que des échantillons de végétaux utilisés pendant ses recherches doctorales et doit être regardée comme contestant un refus d'accès à ses archives et échantillons, situés dans l'enceinte de l'université. Toutefois, dans sa lettre du 18 mars 2022, la présidente de l'université de Nouvelle-Calédonie précise que l'ancien président de l'université lui avait déjà proposé le 21 mai 2021 de récupérer un carton à son nom dans le laboratoire de l'université et que ses services se tiennent toujours à disposition pour opérer cette restitution. Par ailleurs, il ressort des dernières écritures des parties que Mme A a pu récupérer un carton et un ensemble d'échantillons à son nom lors de son passage à l'université le 2 juin 2022, accompagnée d'un huissier de justice. Si Mme A soutient que ces échantillons ne sont pas complets, elle n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du refus implicite de l'université de lui restituer ses échantillons de plantes et ses archives sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de la présidente de l'université de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande du 25 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022. Le rapporteur, J-E. PILVEN Le président, C. CIRÉFICELe greffier, J. LAGOURDE pc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200077_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel