TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200077_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Toucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de sa carte résident de longue durée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 4 juillet 1981, est entré en France le 1er février 2001 au titre du regroupement familial. Il a obtenu des cartes de résident longue durée du 1er février 2002 au 31 janvier 2021. Par un arrêté du 26 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident longue et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " () et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion () ". 3. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus, au motif que M. C a fait l'objet de cinq condamnations dont une peine de quatre mois d'emprisonnement en février 2018 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné en 2004 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite sans assurance, à deux peines d'amende de 600 euros en 2007 et 2008 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, puis à une peine de quatre mois d'emprisonnement en 2015 pour conduite sous emprise de stupéfiants et, le 19 février 2018, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et sans assurance. Compte tenu de l'ancienneté de certains de ces faits, des peines prononcées, relativement faibles, et de la nature des délits, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant, à la date de la décision attaquée, que M. C constituait une menace grave à l'ordre public. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la décision attaquée doit être annulée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Le présent jugement implique que le préfet du Calvados se prononce à nouveau sur le demande de M. C. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Calvados, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'Etat versera à Me Toucas une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados ou à tout autre préfet territorialement compétent de se prononcer à nouveau sur la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Toucas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Toucas et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2200077_20221007
Données disponibles
- Texte intégral