TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200077_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que le calcul opéré par l'administration dans l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, est erroné ; c'est à tort qu'elle a réparti la déduction de ses frais professionnels au prorata de ses revenus ordinaires et de son revenu exceptionnel ; ses frais professionnels, déclarés au réel, doivent être déduits intégralement de ses revenus ordinaires ; ils doivent de même être déduits intégralement de son revenu exceptionnel, au réel ou au forfait. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a perçu en 2020 une prime de départ à la retraite de 85 462 euros qui a été imposée, à sa demande, selon le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 83 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 652 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2020 ; () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 163-0 A du même code : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu exceptionnel, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit " ordinaire ", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu exceptionnel, auquel est ajouté le quart du revenu exceptionnel net des charges catégorielles correspondantes, puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global " ordinaire " une multiplication par quatre, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global " ordinaire ". De plus, au titre de l'année au cours de laquelle un revenu exceptionnel a été perçu, peuvent être déduites de ce revenu les charges déclarées au réel au titre de cette année qui ont été exposées en vue de son acquisition. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a déduit les frais professionnels déclarés au réel par M. A, à hauteur de 19 973 euros, de ses revenus ordinaires, d'un montant de 113 539 euros, et de son revenu exceptionnel, d'un montant de 85 462 euros, à proportion des parts respectives de ces revenus dans le revenu total. Si le requérant soutient qu'en procédant ainsi, alors que les frais professionnels dont s'agit n'ont été exposés qu'en vue de l'acquisition de ses revenus ordinaires, l'administration fiscale a méconnu les dispositions précitées, il en résulte en tout état de cause qu'en déduisant exclusivement la totalité de ses frais professionnels de ses seuls revenus ordinaires, l'administration aurait ainsi retenu un calcul aboutissant au même résultat conforme aux dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts. Par ailleurs, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant reconnaît lui-même que les frais professionnels qu'il a déclarés au réel n'ont été exposés que pour l'acquisition de ses revenus ordinaires, il n'est pas fondé par suite à soutenir que l'administration aurait dû également déduire, une seconde fois et pour des motifs d'équité, la totalité de ces frais, que ce soit au réel ou au forfait, de son revenu exceptionnel. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours, que les conclusions de M. A tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2200077_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel