TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2200077_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. E C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa demande de réclamation relative à son impôt sur le revenu pour l'année 2017 en ne prenant pas en compte la case T. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire en qualité de parent isolé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Parisien, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été a été destinataire d'une proposition de rectification en date du 10 janvier 2019 concernant l'impôt sur le revenu 2017, les rectifications portant sur le quotient familial et des traitements et salaires erronés. Par réclamation du 28 octobre 2021, M. C a contesté la procédure de rectification du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Cavaillon et demande au service la prise en compte d'une demi-part supplémentaire au titre de parent isolé (case T). Le service a rejeté sa demande par décision en date du 3 novembre 2021. M. C demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " () II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant () ". Le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vit seul au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire qu'il ne vive pas en couple. 3. Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit. Le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire. 4. Pour remettre en cause la demi-part supplémentaire dont a bénéficié M. C qui s'est déclaré parent isolé dans sa déclaration de revenus de l'année 2017, l'administration s'est fondée sur la déclaration par le requérant d'une adresse identique à celle de Mme D B au titre de l'année 2017. M. C se prévaut de son contrat de travail, indiquant qu'il a exercé son activité professionnelle, durant l'année 2017, en région parisienne. Toutefois, malgré la demande que lui a adressée le tribunal dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, il s'est abstenu de produire un justificatif explicite de son employeur certifiant qu'il exerçait ses fonctions au siège de l'entreprise à Montlhéry en 2017 comme il le prétend. Il n'a pas davantage produit, comme cela lui était demandé, de justificatif de l'occupation d'un logement en région parisienne en 2017. Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il vivait seul, au sens des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts, contrairement à ce qu'il indiquait dans sa déclaration des revenus de l'année 2017, et à bénéficier en conséquence d'une majoration de son quotient familial. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à obtenir le bénéfice d'un quotient familial de deux parts au titre de l'année 2017. Sa requête, en l'état des pièces du dossier, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2200077_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel