TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200078_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cher a rejeté sa demande d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein du centre d'incendie et de secours de Chatelet-en-Berry. Il soutient que : - il remplit toutes les conditions pour être recruté comme sapeur-pompier volontaire dès lors que son casier judiciaire est vierge et qu'il est apte médicalement ; - les problèmes de comportement qui lui sont reprochés remontent à un jugement du tribunal pour enfants pour des faits qui datent des années 1997 à 2000. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a candidaté à un poste de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours du Chatelet en Berry (Cher). Le 9 juillet 2021, un avis favorable a été rendu par le comité de ce centre. Toutefois, son père ayant siégé au sein de ce comité, son engagement a été suspendu et l'avis du conseil consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cher a été requis. Le 8 décembre 2021, ce conseil a rendu un avis défavorable au recrutement de M. A. Par une décision du 13 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le président du conseil d'administration du SDIS du Cher a rejeté sa candidature au motif de cet avis défavorable pris " en raison d'un problème de comportement jugé incompatible avec la fonction de sapeur-pompier volontaire ". 2. Aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement ". Aux termes de l'article L. 723-10 du même code : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (). Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ". Aux termes de l'article R. 723-6 du même code : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : 1° Etre âgé de seize ans au moins. () / 2° Jouir de ses droits civiques () ; / 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, () ; / 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; / 5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national () ". Aux termes de l'article R. 723-7 du même code : " L'engagement est subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. / Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin-chef de la sous-direction santé ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par le service d'incendie et de secours. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions de santé particulières exigées. / L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si, ainsi que le soutient le requérant, l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est subordonné à des conditions d'aptitudes physique et médicale et à l'absence de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il l'est également à l'avis du comité concerné qui peut se prononcer au regard du comportement du candidat. Par suite le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes des écritures en défense du SDIS du Cher " les faits reprochés à M. A, même expurgés du bulletin n° 2 non seulement sont incompatibles avec les fonctions attendues mais en plus portent atteinte à l'image des sapeurs-pompiers ", et " une victime des faits pour lesquels M. A a été condamné faisait partie des effectifs du centre de secours au moment de sa candidature ", qui a suscité un " émoi considérable au sein de la caserne " située dans une petite commune où les faits sont connus de tous malgré leur ancienneté. Le requérant, qui n'a pas répliqué et se borne à soutenir qu'il remplit les conditions d'aptitudes physique et médicale et à l'absence de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et que la condamnation dont il a fait l'objet est ancienne, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en rejetant sa candidature au motif que son comportement est incompatible avec la fonction de sapeur-pompier volontaire, le SDIS a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental d'incendie et de secours du Cher. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Valérie B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200078_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel