TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200078_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 12 janvier 2022, le 25 septembre et le 27 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 novembre 2021, portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Mme B soutient qu'elle se retrouve " pénalisée pour avoir mal compris l'entreprise " qui devait, selon elle, s'occuper de toutes les démarches administratives dont celles relatives à la prime de transition énergétique et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. L'Agence nationale de l'habitat soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé, le 27 mars 2021, un dossier de demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui a fait droit à sa demande par une décision du 26 avril suivant, en lui accordant une prime d'un montant estimé à 6 000 euros. Puis, par une décision du 26 août 2021, cette prime lui a été retirée. Mme B a alors formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision par un courrier du 16 septembre 2021 qui a été implicitement rejeté. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime () ouvrent droit [à la prime de transition énergétique]. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;() ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier de la facture émise par la société I.F.E ECO et produite en défense, que les travaux d'isolation des murs du logement de la requérante ont été achevés le 19 février 2021 soit antérieurement au dépôt de la demande de prime formulée par celle-ci. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de l'intéressée rentrerait dans un des cas dérogatoires prévus par les dispositions précitées, cette dernière ne se prévalant pas, au demeurant, de leur bénéfice. Dans ces conditions, l'ANAH a pu, légalement, procéder au retrait de la prime de transition énergétique accordée à la requérante dans sa décision du 21 novembre 2021, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de sa situation de précarité, celle-ci étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif préalable. Sa requête doit, par suite, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2200078_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel