TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200079_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Errevet a implicitement rejeté sa demande de communication des documents administratifs relatifs aux budgets " Assainissement " de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Errevet de lui communiquer lesdits documents. M. A soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables, de sorte qu'elle méconnaît les articles L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée à la commune d'Errevet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les conclusions de M. C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 8 février 2021, reçu le lendemain, M. A a demandé au maire de la commune d'Errevet de lui communiquer les documents relatifs aux budgets " Assainissement " de la commune, à savoir : 1) la nature détaillée des dépenses et des recettes pour les sections " Fonctionnement " et " Investissement " ; / 2) les budgets primitifs et supplémentaires de l'année 2020 ; / 3) le compte administratif de l'année 2019. En l'absence de réponse du maire pendant plus d'un mois, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021. La CADA a émis le 15 septembre 2021 un avis favorable à la communication de ces documents. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de communication de ces documents, qui a fait suite à cet avis de la CADA. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / () La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ". 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions () ". L'article L. 311-1 de ce même code prévoit que, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, instituant diverses restrictions à la liberté d'accès aux documents administratifs, les autorités concernées " sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ". Aux termes de l'article L. 311-9 de ce code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les documents dont la communication est sollicitée constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sans autre réserve que celle tenant à leur existence. Le maire de la commune d'Errevet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait particulière justifiant le refus de communication opposé implicitement au requérant, ne pouvait dès lors légalement s'opposer à la communication de ces documents. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Errevet a refusé de lui communiquer les documents en litige. Sur les conclusions aux fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune d'Errevet communique au requérant les documents dont la transmission est sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Errevet de procéder à la communication desdits documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Errevet a refusé la communication des documents susvisés est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Errevet de communiquer à M. A les documents administratifs sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Errevet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2200079_20230303
Données disponibles
- Texte intégral