TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200080_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022 sous le n° 2200080, Mme B A, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Gonesse localisé à Gonesse (95470) pour le traitement d'une grossesse extra utérine du 10 au 31 octobre 2018 ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - une carence dans l'assistance médicale de l'unité de soin du centre hospitalier de Gonesse a concouru à un retard de prise en charge d'une grossesse extra-utérine objectivée dès le 10 octobre 2018 ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d'obtenir tous les comptes rendus opératoires, de constater si elle a bénéficié des soins conformes aux règles de l'art et d'évaluer l'indemnisation des préjudices subis par la demanderesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le centre hospitalier de Gonesse, représenté Me Boileau : 1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d'usage ; 3°) à titre subsidiaire, demande à ce que les frais d'expertise soit mis à la charge de Mme A ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ; 5°) à titre subsidiaire, de réserver les dépens ; 6°) demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que la mesure d'expertise est inutile dès lors que la requête intervient plus de deux mois après la notification, le 5 septembre 2021, de la décision de refus de prise en charge du 31 août 2021 suite à un recours indemnitaire. Subsidiairement, il demande à ce que la mission de l'expert soit complétée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Gonesse : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ()". 4. Le centre hospitalier de Gonesse soutient que la requête de Mme A ne satisfait pas à la condition d'utilité requise par les dispositions de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, dès lors que l'intéressée n'a pas introduit de recours indemnitaire dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la réception de la décision du 31 août 2021 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse a rejeté sa demande préalable d'indemnisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet d'indemnisation du 31 août 2021 notifiée par le centre hospitalier de Gonesse au conseil de la requérante, mentionnait les délais et voies de recours ouverts à son encontre et que le pli correspondant a été distribué par la poste le 6 septembre 2021. Ainsi, en l'absence de tout pièce établissant l'éventuelle interruption du délai de deux mois courant à partir du 6 septembre 2021, pour contester cette décision de rejet de sa demande indemnitaire, cette décision de rejet est devenue définitive le lundi 8 novembre 2021. 6. Par suite, en l'état des pièces du dossier, la mesure d'expertise sollicitée par Mme A, qui n'apparait pas présenter de perspective contentieuse recevable, ne satisfait pas au caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative et doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier de Gonesse réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par centre hospitalier de Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Gonesse et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 14 avril 2022. Le premier vice-président, juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2200080_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel