TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200080_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A, d'une part, conteste la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a estimé que la saisine de la commission de recours amiable n'était pas recevable eu égard à sa tardiveté, d'autre part, sollicite une remise de dette. Il soutient que : - la dette qui lui est imputée est celle de son ex compagne ; - son ex compagne effectuait les déclarations avec son code d'accès ; - une procédure est en cours afin que la garde de l'une de ses filles lui soit confiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur les pénalités administratives ; - la requête n'est pas recevable en l'absence de recours préalable obligatoire ; - l'indu est bien fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. A développant les moyens soulevés dans sa requête et en particulier relevant que c'est sa compagne qui avait effectué les déclarations en utilisant le code d'accès qu'il lui avait communiqué et qu'elle percevait les allocations sans qu'il en soit informé ; M. A précise également que leur vie commune a repris quelques temps à compter de 2018 et non 2014. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle opéré sur place pour vérifier la situation de M. A, la caisse d'allocations familiales lui a notamment notifié le 27 avril 2021 un indu correspondant à un trop perçu d'allocation personnalisée au logement du 1er avril 2018 au 31 janvier 2020 d'un montant initial de 2 093,58 euros. Par courrier du 29 octobre 2021, le requérant a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu. Toutefois, par une décision du 7 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a estimé que cette contestation n'était pas recevable au regard de sa tardiveté. Si la caisse d'allocations familiales de la Gironde a estimé que M. A contestait l'indu réclamé, au regard des moyens développés dans la requête, et au demeurant de ceux opposés en défense, il doit être regardé comme sollicitant également une remise de dette. Sur la compétence de la juridiction : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la contestation du requérant relative aux pénalités qui lui ont été infligées ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ainsi qu'il est soulevé en défense. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2o Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Il résulte de l'instruction que sur la période considérée, M. A, qui bénéficiait d'un droit à l'allocation de logement personnalisée depuis le 1er janvier 2014, a vécu en concubinage du 1er octobre 2014 au 2 janvier 2020 et d'ailleurs un enfant est né de cette union. La circonstance que la dette qui lui est imputée serait celle de son ex compagne est inopérante dès lors qu'eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l'aide personnalisée au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, alors même que l'aide n'avait été nommément attribuée qu'à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire. En conséquence, et alors même que le requérant a soutenu à la barre que son ex compagne aurait utilisé son code d'accès à son insu pour effectuer les déclarations trimestrielles et percevoir l'allocation au logement, la caisse d'allocations familiales a pu légalement prendre en compte les revenus de sa compagne dans son droit à l'allocation personnalisée au logement et solliciter, en application des principes exposés, le remboursement de l'indu en cause par le seul requérant au titre de la période en litige soit du 1er avril 2018 au 31 janvier 2020. Sur la remise de dette : 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou sa situation réelle, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation logement à caractère familial ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ou de la situation ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises ou sa situation. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises ou sa situation réelle, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte du rapport d'enquête rédigé par un contrôleur assermenté le 24 février 2021 que M. A n'a pas déclaré sa vie maritale alors qu'il a vécu en couple durant plus de six ans. Les éléments de ce rapport portés à la connaissance de l'intéressé n'ont pas été contestés. Si ainsi qu'il a été dit, le requérant prétend que sa compagne effectuait les déclarations et qu'il entend ainsi soutenir qu'il n'était pas informé des mentions portées sur ces documents, il ne pouvait toutefois pas légitimement ignorer que tout changement de situation familiale devait être déclaré alors qu'il percevait notamment l'allocation personnalisée au logement depuis le 1er janvier 2014. Dès lors, eu égard à la nature de la situation ainsi omise et à la durée de cette omission, la bonne foi de M. A ne peut être établie ce qui fait obstacle à toute remise de dette quelle que soit la précarité de sa situation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2200080_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel