TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200080_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2022, le département du Var, représenté par la Selarl Abeille et Associés agissant par Me Sylvain Pontier, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise en vue de déterminer les causes et l'origine de l'affaissement de la route départementale n°19 aux droits de la propriété des époux C. Il soutient que : - les désordres observés n'ont été qu'un révélateur de l'état du sous-sol mais ne constituent pas la cause directe et exclusive du péril dont est frappé le bien immobilier des époux C ; - sa responsabilité ne peut être retenue sans ladite expertise qu'il demande, objet de la présente ordonnance ; - il n'est pas responsable de l'état du sous-sol du terrain des époux C ni des mouvements de terrain ; - le lien de causalité entre le sinistre et l'état de catastrophe naturelle reconnu pour l'année 2020 au titre des mouvements de terrain ne peut être écarté sans qu'un expert n'ait analysé ce point, au même titre que l'incidence du poids de l'enrochement réalisé par les époux C. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la société Axa France Iard, représentée par l'AARPI ABBL Avocats agissant par Me Alexandra Bouclon-Lucas, formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par le département du Var et de réserver les dépens. Elle fait valoir que l'origine du sinistre n'est nullement établie et pourrait être liée à des cavités souterraines et non à des mouvements de terrain. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Jenny Carlhian, ne s'opposent pas à la demande d'expertise telle que formulée par le département du Var et de mettre les frais de l'expertise à la charge de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Le département du Var demande au Tribunal de désigner un expert en vue de déterminer les causes et origines de l'affaissement de la route départementale 19 aux droits de la propriété des époux C et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité, de dire notamment si, à son avis cet affaissement est en relation directe avec la réalisation de la route, le passage de véhicules ou la réalisation de l'enrochement par les époux C ou de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; préciser notamment si le sinistre est lié au mouvement de terrain reconnu catastrophe naturelle par l'arrêté du 10 février 2021 ; s'il n'est lié qu'en partie à la catastrophe naturelle, déterminer le pourcentage d'imputabilité ; procéder à la constatation et au relevé des désordres dont se plaignent les époux C ; déterminer lesquels desdits préjudices sont liés de manière certaine à l'affaissement de la route, à l'exclusion de toute autre cause ; décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ; fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre de chiffrer les préjudices de toute nature allégués par les parties et résultant de ces désordres et enfin , de manière générale, de fournir tous éléments permettant au juge de répartir les éventuelles responsabilités. Cette demande, qui est assortie de pièces attestant de l'existence de désordres affectant la propriété des époux C et de la route départementale, et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Dans ces conditions, elle présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les dépens : 3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SA Axa France Iard ainsi que M. et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : M. D, demeurant 171 chemin de Provence à Toulon (83100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; de déterminer les causes et origines de l'affaissement de la route départementale 19 aux droits de la propriété des époux C ; 2°) fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité, de dire notamment si, à son avis cet affaissement est en relation directe avec la réalisation de la route, le passage de véhicules ou la réalisation de l'enrochement par les époux C ou de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) préciser notamment si le sinistre est lié au mouvement de terrain reconnu catastrophe naturelle par l'arrêté du 10 février 2021 ; s'il n'est lié qu'en partie à la catastrophe naturelle, déterminer le pourcentage d'imputabilité ; 4°) procéder à la constatation et au relevé des désordres dont se plaignent les époux C ; 5°) déterminer lesquels desdits préjudices sont liés de manière certaine à l'affaissement de la route, à l'exclusion de toute autre cause ; 6°) décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ; 7°) fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre de chiffrer les préjudices de toute nature allégués par les parties et résultant de ces désordres ; 8°) de manière générale, de fournir tous éléments permettant au juge de répartir les éventuelles responsabilités 9°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence des époux C, de la société Axa France Iard et du département du Var. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Var, à M. A C, à Mme B C et à la société Axa France Iard. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 31 mai 2023. Le vice-président, Juge des référés signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200080_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel