TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200080_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A C, représenté par Me Dufetel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission au fichier de personnes. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant haïtien né le 14 mai 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 20 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 juillet 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission au fichier de personnes. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. Il est constant que M. A C est le père d'un enfant né en France le 28 août 2019 et qui a la nationalité française. Il ressort toutefois de ses propres écritures qu'il est séparé de la mère de cet enfant et qu'il ne réside pas avec son enfant. De plus, par la seule production d'une attestation rédigée par la mère de son enfant et d'une seule facture datée de 2019, une pour l'année 2020, deux pour l'année 2021 et quatre datées de 2022, il n'atteste pas suffisamment contribuer à l'entretien de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, notamment depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Il n'établit en tout état de cause aucunement contribuer à l'éducation de son enfant. En outre, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des liens qu'il entretiendrait avec sa mère et sa sœur, ni de son état de santé, au soutien du moyen qu'il soulève sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le cadre d'une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol N°2200080
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200080_20231019
Données disponibles
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