TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200080_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. C E, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, agissant par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 18 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité qui a décidé des poursuites était incompétente ; - la composition de la commission de discipline était irrégulière dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence des assesseurs requis, que le président ne disposait pas de délégation pour présider la commission de discipline et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'est pas le rédacteur du compte rendu d'incident ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu conserver une copie du dossier disciplinaire lui permettant de préparer utilement sa défense ; - la décision de sanction est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision de sanction est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, écroué depuis le 11 août 2010, est incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 5 février 2021. Par une décision du 1er janvier 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction de déclassement d'un emploi ou d'une formation prononcée à son encontre le 18 novembre 2021 par le président de la commission de discipline. Par la présente requête, le requérant sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires qui arrête définitivement la position de l'administration et se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". 5. Par décision n° 39-2021 du 17 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l'Orne n° 2021-05-11 du 18 mai 2021, M. F, chef de détention, a reçu délégation de M. A, chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe à l'effet d'engager les poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'illégalité du fait de l'engagement de la procédure disciplinaire par une autorité qui ne disposait pas de la compétence pour ce faire, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 de ce code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Et aux termes de l'article 57-7-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Selon l'article 57-7-13 dudit code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 7. Le requérant fait valoir que la composition de la commission de discipline était irrégulière dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence des assesseurs requis, qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident et que le président de la commission ne disposait pas de délégation pour la présider. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rôle de la commission de discipline du 18 novembre 2021, partiellement anonymisé, produit en défense, que cette commission était présidée par le directeur de détention, M. B D, assisté de deux assesseurs, le premier étant membre de l'administration pénitentiaire et le second une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur pénitentiaire, désigné par les initiales " JDM " n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 14 novembre 2021, désigné par " AC ", surveillant. Enfin, le président de la commission de discipline avait reçu délégation à cette fin en application de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, par une décision du 17 mai 2021 de M. A, chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 11 dans le département de l'Orne du 18 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté dans toutes ses branches. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de remise de pièces produit par le ministre de la justice, que le requérant a signé le document de remise de son dossier disciplinaire, mis à sa disposition le 17 novembre 2021 à 10h25 et comportant, en particulier, le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, le compte rendu professionnel, la décision d'engager les poursuites disciplinaires et la convocation devant la commission de discipline. Le requérant a ainsi été mis en mesure de préparer utilement sa défense. Si la communication de son dossier avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. E, la circonstance qu'il n'a pas eu une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ". 10. Si le requérant soutient que la sanction de déclassement d'un emploi ou d'une formation ne peut être prononcée que si les faits reprochés ont été commis au cours ou à l'occasion de l'activité considérée, cette condition n'est plus requise par l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale dans sa version issue du décret n° 2019-98 du 13 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est, en tout état de cause, inopérant et doit, pour ce motif, être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; / () ". 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 13. Il ressort des pièces du dossier qu'une fouille intégrale de M. E intervenue après le ramassage d'objets sur le terrain de sport a révélé qu'il détenait deux morceaux brunâtres s'apparentant à des substances illicites à destination d'autres détenus. S'il indique les avoir récupérés dans le seul but de les transmettre à leurs destinataires, les faits en cause ainsi que leur caractère fautif sont avérés. Il n'est pas contesté que les substances détenues sont au nombre de celles interdites au sein de l'établissement pénitentiaire. Si M. E, qui occupait un poste d'auxiliaire socio au service général, indique assumer sa part de responsabilité des fautes qui lui sont imputées tout en soulignant qu'il n'est pas connu pour ce type de comportement, il est constant que ces fautes disciplinaires du premier degré présentent un certain degré de gravité et sont susceptibles de compromettre la sécurité de l'établissement pénitentiaire. En outre, le ministre fait valoir à cet égard que l'octroi d'un emploi en détention requiert une relation de confiance qui a été rompue en raison des faits reprochés à l'intéressé. Dans ces conditions, la sanction prononcée de déclassement n'est pas entachée de disproportion et le moyen invoqué doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Ciaudo et Me Montrichard, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200080_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel